Violence et droit de la famille
Des modifications apportées à la Loi sur le divorce du gouvernement fédéral, concernant la violence familiale, sont entrées en vigueur le 1er mars 2021. Aux fins de cette loi, la définition élargie de la violence familiale désigne toute conduite d’une ou d’un membre de la famille, envers une ou un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité. Dans le cas d’un enfant, l’exposition directe ou indirecte à une telle conduite est également comprise. La définition comprend aussi une liste non exhaustive d’exemples de conduite relevant de la violence familiale.
Le Manitoba s’est doté d’une nouvelle législation provinciale en matière de droit de la famille, la Loi sur le droit de la famille, en vigueur depuis le 1er juillet 2023. La Loi sur le droit de la famille comprend des dispositions comparables à celles de la Loi sur le divorce en ce qui a trait à la violence familiale. La définition de la violence familiale et sa pertinence en tant que facteur à considérer dans la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant sont les mêmes dans les dispositions législatives du Manitoba que dans la Loi sur le divorce.
La violence conjugale peut-elle influencer la négociation d’une entente?
Le droit de la famille permet aux parties qui se séparent de conclure une entente qu’elles signeront et qui deviendra exécutoire. En contexte de violence conjugale, cependant, la négociation d’une entente de séparation peut s’avérer extrêmement difficile pour la victime.
La personne qui a subi de la violence de la part de sa ou son (ex) partenaire peut trouver très difficile de se retrouver dans la même pièce que son agresseur. Elle peut devenir craintive ou se trouver incapable de faire valoir ses intérêts. Elle ne disposera pas du même pouvoir de négociation que la partie adverse. La ou le partenaire qui a recouru à la violence pourrait utiliser le processus de négociation ou de médiation pour maintenir son emprise sur l’autre.
Qui peut aider les victimes de violence conjugale à négocier une entente juste?
En présence d’un plan de sécurité, une démarche de négociation et de médiation qui tient compte des traumatismes vécus peut rassurer la victime de violence conjugale et l’aider à résoudre rapidement et consciemment, moyennant assistance, ses problèmes relevant du droit de la famille. On trouve en ce domaine des avocats chevronnés qui peuvent participer aux négociations.
De plus, des services de médiation navette sont offerts lorsque la violence conjugale est divulguée aux médiateurs ou que ceux-ci la constatent. En médiation navette, les parties sont dans des salles séparées et la médiatrice ou le médiateur fait la navette entre les deux pour les aider à trouver un terrain d’entente.
Les tribunaux doivent-ils tenir compte de l’existence d’ordonnances de protection pour évaluer une demande de pension alimentaire pour enfant ou pour conjoint?
L’une des modifications apportées à la Loi sur le divorce prévoit qu’en cas de demande de mesures accessoires relatives à des questions parentales ou une ordonnance alimentaire, le tribunal doit tenir compte de l’existence d’une ordonnance de protection rendue par un tribunal civil ou criminel ou de procédures relatives à une telle ordonnance entre les parties ou visant les enfants.
Cette disposition figure aussi dans la nouvelle Loi sur le droit de la famille du Manitoba. La Loi sur le droit de la famille renferme des dispositions similaires selon lesquelles un tribunal doit tenir compte, dans une procédure menée en vertu de la loi provinciale, de l’existence de telles ordonnances de protection rendues par un tribunal civil ou criminel ou de procédures relatives à une telle ordonnance entre les parties ou visant les enfants
Ces dispositions de la Loi sur le divorce et de la Loi sur le droit de la famille du Manitoba visent à faciliter l’identification d’ordonnances ou de procédures en cours susceptibles d’entrer en conflit avec une ordonnance rendue en vertu de la même loi fédérale ou provinciale applicable, le cas échéant, et à faciliter la coordination de plusieurs instances entre les mêmes parties devant des tribunaux différents.
Les tribunaux doivent-ils tenir compte de la violence conjugale au moment de rendre des ordonnances relatives à des questions parentales?
Les modifications à la Loi sur le divorce et les dispositions comparables inscrites dans la Loi sur le droit de la famille comprennent une liste non exhaustive de critères visant l’intérêt supérieur de l’enfant et dont le tribunal doit tenir compte au moment de rendre une ordonnance relative à des questions parentales. L’un de ces critères est la présence de violence familiale et son incidence sur la capacité ou la volonté de toute personne qui y est mêlée de prendre soin des enfants et de subvenir à leurs besoins.
En général, le processus judiciaire est-il différent lorsqu’une personne est victime de violence conjugale?
Les juges du droit de la famille ne peuvent rendre de décisions concernant la violence familiale et son incidence sur l’intérêt supérieur de l’enfant avant que cette violence leur soit divulguée par voie de preuve. Les éléments de preuve sont les affidavits des victimes, ceux des témoins, les lettres des Services aux victimes, les documents médicaux qui sont accessibles en vertu de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, les dossiers de tierces parties, dont la police, les services à l’enfant et à la famille, la Winnipeg Child Access Agency ou tout autre tiers concerné ainsi que les rapports d’experts qui s’appuient sur ces renseignements.
Dans les causes de violence familiale, les juges du tribunal de la famille à la Cour du Banc du Roi peuvent rendre des décisions sur de nombreuses questions qui ont une incidence sur les victimes comme sur les agresseurs. Ces décisions portent, entre autres questions, sur :
- l’occupation exclusive du foyer familial par l’une des deux parties;
- les décisions relatives au temps parental;
- les périodes de temps parental supervisées ou restreintes de l’un des parents pour cause de violence ayant une incidence sur les enfants;
- la restriction ou l’interdiction de communication et de contact entre les conjoints ou conjoints de fait, et autres mesures de protection.
Les juges du tribunal de la famille peuvent aussi rendre des ordonnances de prévention en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel et entendre les requêtes d’intimés pour faire annuler ou modifier une ordonnance de protection accordée par une ou un juge de paix judiciaire si d’autres questions de droit de la famille doivent être résolues.
Il est recommandé de solliciter des conseils juridiques avant d’entreprendre le processus judiciaire. L’organisme A Woman’s Place permet aux femmes qui quittent une relation violente d’obtenir une consultation juridique gratuite, afin de recevoir des conseils juridiques professionnels dans un cadre confidentiel et dénué d’obligation, à l’abri du contrôle financier et des contraintes que pourrait exercer leur conjoint ou ex-conjoint.
Pour trouver d’autres renseignements sur le processus judiciaire, veuillez consulter la section intitulée Système et procédure judiciaires.