L’intérêt supérieur de l’enfant
Lorsque deux parents se séparent et n’arrivent pas à s’entendre sur la garde des enfants, ils ont chacun le droit de demander au tribunal de rendre une ordonnance de garde. Le tribunal doit rendre sa décision concernant le parentage d’un enfant en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs relatifs à la situation de l’enfant, mais doit avant tout prendre en considération la sécurité, la sûreté et le bien-être physique, affectif et psychologique de l’enfant.
On encourage les parents à résoudre leurs différends de manière à tenir les conflits au minimum, à promouvoir la coopération et à répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui peut notamment comprendre la médiation. De récents changements apportés au tribunal de la famille au Manitoba obligent les parents à tenter de trouver un règlement à l’amiable avant de recourir au système judiciaire. Le tribunal a le pouvoir de renvoyer les parents au Service de résolution familiale, une division du ministère de la Justice qui travaille en étroite collaboration avec le tribunal et soutient les règlements à l’amiable, y compris la médiation. Si la médiation est contre-indiquée ou si elle échoue, le tribunal rendra alors sa décision en se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Avant que le tribunal rende une décision quant aux ententes parentales, les parents doivent habituellement avoir participé au programme d’information Pour l’amour des enfants.
Le tribunal tient compte d’un certain nombre de facteurs lorsqu’il décide quelles ententes parentales sont dans l’intérêt de l’enfant. La Loi sur le droit de la famille comprend une liste non exhaustive de critères relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant que les tribunaux prendront en compte, notamment les suivants :
- Les besoins des enfants, étant donné leur âge et leur stade de développement, comme le besoin de stabilité;
- La nature et la solidité des rapports de l’enfant avec chaque personne qui a ou qui cherche à avoir des responsabilités parentales à l’égard de l’enfant ou des contacts avec lui ou qui est son tuteur ou qui cherche à le devenir, ainsi que de ses rapports avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute autre personne ayant un rôle important dans sa vie;
- La volonté de chaque personne qui cherche à avoir des responsabilités parentales à l’égard de l’enfant ou des contacts avec lui ou sa tutelle afin de favoriser le développement et le maintien de ses rapports avec les autres personnes auxquelles l’ordonnance s’applique;
- L’historique des soins qui sont apportés à l’enfant;
- Sauf s’ils ne peuvent être établis, le point de vue et les préférences de l’enfant, compte tenu de son âge et de son degré de maturité;
- L’éducation et le patrimoine culturels, linguistiques, religieux et spirituels de l’enfant, notamment s’ils sont autochtones;
- Tout plan concernant les soins prodigués à l’enfant;
- La capacité et la volonté de chaque personne visée par l’ordonnance de prendre soin de l’enfant et de répondre à ses besoins;
- La capacité et la volonté de chaque personne visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions concernant l’enfant;
- La présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :
- la capacité et la volonté de toute personne ayant infligé de la violence familiale à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
- la pertinence d’une ordonnance qui nécessiterait une collaboration entre des personnes visées par l’ordonnance à l’égard de questions concernant l’enfant;
- Toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, pertinente quant à la sécurité ou au bien-être de l’enfant.
Lorsqu’il examine les effets de la violence familiale, le tribunal doit tenir compte des facteurs suivants :
- La nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a été infligée;
- Le fait qu’une personne tende ou non à avoir un comportement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;
- Le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à cette violence;
- Le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;
- Le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;
- Le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa propre sécurité ou celle d’une autre personne;
- La prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence et devenir plus apte à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;
- Tout autre facteur pertinent.
En vertu de la Loi sur l’arbitrage, les arbitres familiaux doivent rendre toute sentence arbitrale familiale concernant les ententes parentales en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ces critères non restrictifs ont également été établis en vertu des modifications à la Loi sur le divorce qui sont entrées en vigueur en mars 2021.