1.5.6 Retraits d’enfants placés
Volume 1: | Normes des offices |
Chapter 5: | Foyers nourriciers |
Section 6: | Retraits d’enfants placés |
Contenu approuvé : | 2008/07/02 |
Date de révision : | 2019/04/05 |
La présente section contient les normes et les principes directeurs provinciaux qui régissent le retrait d’un enfant du foyer nourricier où il a été placé ou d’un lieu sûr. Les parents du lieu sûr peuvent faire appel de la décision de retirer un enfant de leur foyer s’ils ont signé la Demande de permis de foyer nourricier pour enfants dans les 30 jours suivant le placement initial de l’enfant et que celui-ci est resté dans leur foyer pendant 180 jours. Elle s’applique aux offices de services à l’enfant et à la famille et aux régies dont ils relèvent, ainsi qu’aux fournisseurs de soins.
Normes
Principes directeurs
Législation
Normes
- Décision prise de retirer un enfant du foyer où il a été placé – À moins que le retrait immédiat de l’enfant ne soit nécessaire, conformément à l’un des critères qui figurent au paragraphe 51(2) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, ou qu’un tribunal ait ordonné que l’enfant soit retiré du foyer, le gestionnaire de cas doit :
- remplir la documentation et informer le parent nourricier de la décision de retirer l’enfant;
- faire les démarches suivantes, de préférence avec la participation active du fournisseur de soins et, s’il y a lieu, avec celle de l’enfant :
- examiner les progrès de l’enfant au sein du foyer nourricier (voir la norme 7 dans la section 1.1.2, Étude du cas);
- modifier le plan de soins de l’enfant chaque fois qu’une proposition en vue de changer l’enfant de foyer nourricier est faite (voir la norme 2 ci-dessous et la norme 5 dans la section 1.5.3, Placement en foyer nourricier);
- se réunir avec son superviseur et, s’il y a lieu, avec l’agent chargé du foyer nourricier ou le coordonnateur afin de passer en revue l’étude de cas à jour ainsi que le plan de soins modifié en vue de prendre une décision (voir la norme 5 dans la section 1.1.3, Planification, et la norme 8 dans la section 1.1.5, Évaluation).
Si un enfant est retiré pour des raisons de sécurité, un plan de soins doit être élaboré dans les 30 jours. Le plan de soins doit préciser les motifs de la décision visant le retrait (p. ex. l’enfant est réuni avec sa famille ou sa famille élargie ou l’enfant est transféré dans un foyer nourricier sans lien avec sa famille). Le plan de soins modifié doit être approuvé et signé par le gestionnaire de cas, le superviseur et le superviseur du superviseur. Lorsque ce dernier est le premier dirigeant ou le directeur général de l’office, un remplaçant devra être nommé, sur approbation écrite de la régie, en raison du risque réel ou perçu de conflit d’intérêts que cela pourrait poser si un office devait revoir la décision rendue de retirer l’enfant du foyer nourricier où il avait été placé, aux termes de l’article 51 de la Loi. Il s’agit d’un palier supplémentaire de révision de la décision de retirer l’enfant d’un foyer, et cette étape permet d’assurer une bonne planification du cas.
Si la décision prise est de retirer l’enfant du foyer, le gestionnaire de cas doit préparer les documents exigés à l’article 2 du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers.
- Contenu du plan de soins modifié de l’enfant – Un plan de soins modifié doit au moins faire état de ce qui suit :
- explication écrite des raisons pour lesquelles le retrait prévu est dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
- la pertinence de retirer l’enfant eu égard à ce qui suit :
- le stade de développement, y compris une évaluation du risque d’un tel retrait;
- la prise en considération par l’office du niveau d’attachement de l’enfant à ses fournisseurs de soins;
- la possibilité de réunir l’enfant et sa famille ou sa parenté en toute sécurité;
- la possibilité de respecter le patrimoine culturel et linguistique;
- le maintien de liens avec la famille;
- le besoin de continuité et l’incidence sur une planification permanente;
- l’évaluation des options axées sur la planification permanente comparativement à celles axées sur le besoin de stabilité de l’enfant.
- Si une brève description du nouveau foyer nourricier proposé et des répercussions sur l’enfant si la décision prise est de retirer l’enfant.
L’office peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, communiquer des parties du plan de soins à l’enfant, à sa famille biologique, à son fournisseur de soins ou à d’autres fournisseurs auxiliaires, aux termes du paragraphe 76(3) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. - Recours à un autre mode de règlement des différends – Lorsqu’un office de placement offre la possibilité aux parents nourriciers de résoudre un désaccord relatif au retrait d’un enfant (voir l’article 4 du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers) par l’intermédiaire d’un autre mode de règlement des différends, ceux-ci décident d’accepter ou de rejeter l’offre dans les 15 jours qui suivent sa réception.
Si le parent nourricier rejette l’offre d’un recours à autre mode de règlement des différends, les motifs de la décision du parent nourricier de ne pas accepter ladite offre sont consignés au dossier de l’enfant. - Communication des résultats du recours à un autre mode de règlement des différends – Si un différend entre des parents nourriciers et un office de placement relativement à la décision de retirer un enfant du foyer où il a été placé n’est pas résolu par l’intermédiaire d’un autre mode de règlement des différends, la personne qui a dirigé le processus communique les résultats au directeur général de l’office et aux parents nourriciers dans les cinq jours qui suivent la date où les parties se sont entendues pour mettre fin au processus.
- Enregistrement de la décision de retirer un enfant placé – Lorsqu’on prend la décision de retirer un enfant du foyer où il a été placé, le gestionnaire de cas inscrit dans le dossier de l’enfant les motifs de la décision, les mesures prises, les résultats obtenus et la raison pour laquelle le retrait est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (voir Catégories de cas dans la section 1.7.1, Dossiers sur les services) et, s’il y a lieu, avertit la personne ou l’office responsable du permis des motifs et des résultats.
- Suivi des révisions, réexamens et appels – L’office conserve un dossier administratif dans lequel il fait le suivi de la demande présentée par les parents nourriciers en vue de la révision de la décision de retirer un enfant placé dans leur foyer. Le dossier permet :
- de veiller à ce que les délais établis conformément à l’article 51 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, au Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers (voir Législation dans la présente section) et aux normes qui figurent dans la présente section soient respectés;
- de garder trace des mesures prises, le cas échéant, pour résoudre le désaccord par l’intermédiaire d’un autre mode de règlement des différends et des résultats de ce processus;
- s’il y a lieu, d’aider à la préparation des documents dont la régie responsable et l’arbitre nommé par le ministre auront besoin pour réexaminer la décision de l’office.
- Réexamen par la régie dont relève l’office – Lorsque des parents nourriciers présentent une demande par écrit à la régie dont relève l’office responsable, selon les modalités de l’article 6 du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers, le premier dirigeant de la régie prend une décision en conformité avec le paragraphe 51(4) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et remet aux parents nourriciers et à l’office une copie de la décision et des motifs sur laquelle elle s’appuie, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande écrite.
Principes directeurs
Motifs de retrait d’un enfant placé
Recours à un autre mode de règlement du différend
Respect de délais raisonnables
Dossiers pertinents
Responsabilités de l’office de placement
Responsabilités de l’office gestionnaire
Suspension ou annulation d’un permis de foyer nourricier
Motifs de retrait d’un enfant placé
Les principales raisons qui rendent nécessaire le retrait d’un enfant placé sont les suivantes :
- la sécurité immédiate d’un enfant ne peut être assurée (p. ex. allégations de mauvais traitements);
- l’enfant peut être placé dans sa famille ou sa famille élargie;
- le refus ou l’incapacité des parents nourriciers de respecter le plan de soins de l’enfant en tenant compte des racines familiales, du patrimoine culturel et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La décision de retirer un enfant placé dans un foyer doit s’appuyer sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Il faut considérer la question d’une façon raisonnable, en examinant tous les facteurs pertinents, conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Le personnel de l’office aussi bien que les fournisseurs de soins doivent se concentrer sur les besoins de l’enfant.
L’article 51 de la Loi met en évidence le rôle important des parents nourriciers en ce qui concerne les soins prodigués aux enfants pris en charge. Il s’applique dans les cas où un parent nourricier s’oppose à la décision qui a été prise de retirer un enfant. Les parents nourriciers ont le droit de demander une révision de la décision prise par l’office de placement de retirer un enfant placé et un réexamen de cette décision par la régie dont relève l’office. Ils ont aussi le droit d’interjeter appel de la décision d’une régie devant un arbitre nommé par le ministre. À moins que les critères du paragraphe 51(2) de la Loi ne s’appliquent, l’enfant reste dans le foyer nourricier jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise, en conformité avec l’article en question.
L’article 51 ne s’applique pas si le parent nourricier ne s’oppose pas au retrait de l’enfant. Les motifs qui rendent nécessaire le retrait d’un enfant sont, entre autres, les suivants :
- Les parents nourriciers ne peuvent plus s’occuper de l’enfant placé, pour des raisons personnelles ou familiales.
- L’enfant placé a des besoins spéciaux qui exigent une surveillance et des soins plus intensifs que ce que peut offrir la famille d’accueil, même avec l’aide de services supplémentaires de soutien et de relève (voir la section 1.5.5, Soutien et relève).
- L’office se préoccupe des soins reçus par un enfant placé, malgré une bonne communication avec les parents nourriciers et en dépit des services de soutien offerts à ceux-ci. Ces préoccupations peuvent être dues à :
- une mauvaise compréhension des besoins de l’enfant et des étapes de son développement;
- des difficultés quant à la gestion du comportement de l’enfant;
- l’incapacité de respecter un plan relatif aux contacts avec la famille biologique;
- un manque d’expériences culturelles appropriées pour l’enfant.
Dans la mesure du possible, il faut planifier tous les retraits d’enfants placés de façon à ne pas exacerber les sentiments de perte éprouvés par l’enfant, comme l’exigent les pratiques exemplaires. À moins que des inquiétudes au sujet de la sécurité de l’enfant n’exigent son retrait immédiat, il est essentiel de planifier le retrait de l’enfant et de faire participer l’office de délivrance des permis, le foyer nourricier et l’enfant pris en charge afin de réduire la nécessité d’un déménagement soudain hors du foyer nourricier.
Recours à un autre mode de règlement du différend
Les autres modes de règlement des différends sont de nature non accusatoire et peuvent être administratifs ou faire appel à l’arbitrage. Ce genre de démarche permet d’examiner les besoins et les intérêts des intervenants, ainsi que les solutions possibles, et peut favoriser la guérison. Le mode de règlement en question doit être volontaire, rapide, confidentiel, équilibré, juste et respectueux. Quand un différend est réglé de cette manière, les autres étapes du processus d’appel qui figurent sous le titre Législation dans la présente section ne s’appliquent plus.
Outre le fait que ces autres modes de règlement des différends permettent de résoudre les désaccords entre l’office de placement et les parents nourriciers, ils peuvent aussi mener à une meilleure connaissance des points forts de la famille d’accueil par le gestionnaire de cas et, le cas échéant, à l’acceptation par les parents nourriciers de la décision de l’office de retirer l’enfant.
Le paragraphe 4(1) du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers prévoit que l’office doit offrir par écrit aux parents nourriciers un autre mode de règlement du différend dans les sept jours qui suivent la réception de leur demande de révision de la décision de retirer un enfant. Les offices doivent avoir établi par écrit des principes et méthodes relatifs aux autres modes de règlement des différends en consultation avec la régie dont ils relèvent. Le règlement aide les offices et les régies dont ils relèvent à faire appel à des modes de règlement des différends qui tiennent compte de la culture des intervenants.
Considérations générales relatives aux principes directeurs
Il faut garder les considérations suivantes à l’esprit lorsqu’on envisage de retirer ou qu’on retire un enfant d’un foyer nourricier. Ces considérations seront fonction de l’avancement des démarches entreprises ainsi que des normes et procédures suivies par chaque office et régie.
Respect de délais raisonnables
Les normes qui figurent dans la présente section exigent que toutes les parties qui participent à la révision d’une décision conformément à l’article 51 prennent les mesures voulues dans des délais raisonnables. Des retards sont possibles en raison de facteurs indépendants de la volonté de l’office; toutefois, les motifs de retard et la façon dont l’information à cet égard a été communiquée à toutes les parties doivent être consignés par écrit. Par exemple, l’adoption d’un autre mode de règlement des différends peut exiger plus de temps si on a l’intention de faire une enquête sur les mauvais traitements infligés à un enfant, si une enquête visant la protection d’un enfant a déjà été lancée ou, encore, si le déplacement des intervenants est requis.
Lorsqu’un retard déraisonnable est causé par un office, le parent nourricier a la possibilité de déposer une plainte à la régie dont relève l’office, conformément à l’alinéa 4(1)f) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (voir la section 1.7.3, Processus d’examen des plaintes). Afin d’observer les dispositions du règlement, les parents nourriciers sont tenus de présenter leurs demandes de révision, de réexamen et d’appels par écrit.
Dossiers pertinents
Les dossiers pertinents se limitent aux dossiers concernant la décision de retirer l’enfant ou l’appel et qui servent à appuyer la décision de retirer l’enfant ou à appuyer l’appel. Ceux-ci incluent :
- les notes inscrites au dossier de gestion de cas à l’origine de la décision de retirer l’enfant;
- une lettre remise au parent nourricier pour l’informer de la décision de retirer l’enfant;
- le plan de gestion de cas le plus récent de l’enfant pris en charge;
- les résultats de l’enquête;
- la lettre de la régie confirmant la décision de l’office.
Le personnel de l’office et de la régie doit caviarder tous les renseignements qui doivent l’être. Si cette mesure a lieu à l’étape de l’arbitrage, les dossiers qui ne sont pas entièrement caviardés seront retournés à la régie ou à l’office.
Les antécédents sociaux et familiaux, l’évaluation familiale et les dossiers de l’enfant pris en charge (à l’exclusion des motifs de la décision de retirer l’enfant du foyer) ne sont pas pertinents et doivent être exclus, sauf si ces documents traitent de problèmes passés reliés à la décision de retirer l’enfant.
Responsabilités de l’office de placement
Les principes directeurs qui figurent dans la présente partie s’appuient sur les dispositions du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers touchant aux responsabilités des offices et leur sont complémentaires.
Communication avec les parents nourriciers – Lorsqu’ils remettent un avis aux parents nourriciers en vertu du paragraphe 2(2) du Règlement, les offices de placement doivent renseigner ceux-ci sur la façon de demander une révision ou un réexamen et d’interjeter appel, et sur le bureau auquel les parents doivent envoyer leurs demandes écrites et leurs avis d’appel.
Communication avec les offices gestionnaires et participation de ceux-ci – Lorsqu’un foyer nourricier est géré par un autre office (voir la définition d’office gestionnaire sous le titre Terminologie dans la section 1.5.0), l’office de placement peut s’appuyer sur l’évaluation et les recommandations de l’office gestionnaire pour prendre la décision de retirer un enfant placé. L’office de placement doit informer l’office gestionnaire de sa décision et faire participer cet office autant que nécessaire à la planification du retrait de l’enfant (voir ci-dessous Responsabilités de l’office gestionnaire).
Communication avec les offices de délivrance des permis et participation de ceux-ci – Lorsque le permis d’un foyer nourricier a été délivré par un autre office, l’office de placement doit informer immédiatement l’office de délivrance des permis de sa décision et des résultats obtenus. L’office de délivrance des permis est chargé de décider s’il est nécessaire de réexaminer le droit des parents nourriciers de détenir un permis (voir ci-dessous Suspension ou annulation d’un permis de foyer nourricier).
Responsabilités de l’office gestionnaire
Lorsqu’un foyer nourricier est géré par un office ou un organisme de services pour le compte d’un office de délivrance des permis (voir Offices gestionnaires dans la section 1.5.1, Gestion des ressources), les responsabilités de l’office gestionnaire en ce qui concerne la décision prise par l’office de placement de retirer un enfant placé sont, entre autres, les suivantes :
- mettre en évidence les questions qui se posent relativement aux soins et à la surveillance dont l’enfant fait l’objet et les signaler à l’office de placement;
- participer à l’autre mode de règlement du différend, à la demande de l’office de placement ou des parents nourriciers;
- participer au processus de révision, de réexamen et d’arbitrage, à la demande de l’office de placement ou des parents nourriciers.
Suspension ou annulation d’un permis de foyer nourricier
Les parents nourriciers ont le droit d’interjeter appel de la décision de retirer un enfant placé dans leur foyer, en vertu de l’article 51 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers, sans avoir à craindre que leur permis soit suspendu ou annulé.
La suspension ou l’annulation du permis d’un foyer nourricier ne devrait pas être envisagée à moins que l’on détermine que l’enfant a besoin de protection, que les allégations de mauvais traitements ont été confirmées ou que l’article 15 du Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers s’applique. La décision de retirer un enfant placé est prise à l’issue d’un processus distinct axé sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Une fois que le permis d’un foyer nourricier est suspendu ou annulé, l’article 51 de la Loi ne s’applique plus puisque les parents nourriciers ne sont plus titulaires d’un permis.
Législation
Loi sur les services à l’enfant et à la famille
Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille définit l’intérêt supérieur d’un enfant et donne une liste de critères à considérer lorsqu’on prend une décision au sujet d’un enfant. Dans toute démarche qui est entreprise, à l’exception d’une instance instituée afin de déterminer si un enfant a besoin de protection, il faut considérer l’intérêt supérieur de l’enfant comme critère de décision le plus important. Le paragraphe 8(1) indique qu’il est obligatoire pour les parents nourriciers d’être titulaires d’un permis (voir la section 1.5.2, Délivrance de permis et appels connexes).
L’article 51 de la Loi porte sur le retrait d’un enfant pris en charge du foyer où il a été placé.
- Le paragraphe 51(1) donne aux offices le pouvoir de retirer un enfant placé dans un foyer nourricier si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.
- Le paragraphe 51(2) indique les circonstances dans lesquelles un enfant peut être retiré du foyer nourricier où il a été placé avant qu’une décision définitive ne soit prise, si les parents nourriciers s’opposent au retrait de l’enfant.
- Les paragraphes 51(3) et (4) donnent aux parents nourriciers le droit de demander une révision par le directeur général de l’office de placement de la décision de retirer l’enfant et un réexamen par le premier dirigeant de la régie responsable.
- Les paragraphes 51(5) et (6) donnent aux parents nourriciers le droit d’en appeler auprès d’une personne indépendante et prévoit la nomination d’un arbitre par le ministre.
Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers
Le Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers explique les démarches et les délais prévus pour le retrait d’un enfant en vertu de l’article 51 de la Loi. Le tableau ci-dessous indique les dispositions qui doivent être prises par les parents nourriciers, l’office de placement et la régie dont celui-ci relève, ainsi que les délais correspondants.
Démarches et délais prévus pour le retrait d’un enfant d’un foyer nourricier
Article |
Prescription |
Délai |
2 |
Un office doit communiquer par écrit aux parents nourriciers les motifs de sa décision de retirer un enfant placé, ainsi que le droit qu’ont les parents nourriciers de demander une révision et un réexamen et d’interjeter appel, et doit leur fournir un exemplaire du règlement. |
2 jours |
3 |
Les parents nourriciers qui s’opposent au retrait d’un enfant placé chez eux peuvent demander par écrit au directeur général de l’office de réviser la décision. |
12 jours |
4(1) |
Le directeur général offre par écrit aux parents nourriciers la possibilité de recourir à un autre mode de règlement du différend qui les oppose à l’office. |
7 jours |
4(1.1) |
Les parents nourriciers disposent d’un délai maximal de 15 jours après la réception de l’offre pour indiquer s’ils y consentent. |
15 jours |
4(2) |
Le différend peut être réglé d’une autre façon si les parents nourriciers y consentent. Si les tentatives de règlement selon cette façon sont infructueuses, l’une ou l’autre des parties peut en aviser le directeur général. |
|
5 |
Le directeur général doit réviser la décision de retirer l’enfant si les parents nourriciers n’ont pas accepté de recourir à un autre mode de règlement du différend, si le recours à un autre mode de règlement n’a pas permis de régler le différend ou si le délai prévu au paragraphe 4(1.1) a expiré. Le directeur général doit aussi remettre une copie de la décision aux parents nourriciers et à la régie dont relève l’office. |
7 jours |
6(1) |
S’ils ne sont pas satisfaits de la décision du directeur général, les parents nourriciers peuvent demander par écrit au premier dirigeant de la régie dont relève l’office de réexaminer la question. |
7 jours |
6(2) |
L’office doit envoyer à la régie dont il relève ses propres dossiers et tout autre dossier dont s’est servi le directeur général pour rendre sa décision. |
7 jours |
6(3) |
Le premier dirigeant de la régie doit rendre sa décision et remettre une copie de cette décision aux parents nourriciers. |
30 jours |
7 |
S’ils ne sont pas satisfaits de la décision du premier dirigeant, les parents nourriciers peuvent déposer un avis d’appel écrit auprès du directeur des Services de protection des enfants. |
14 jours |
8 |
Les parties à l’appel sont les parents nourriciers et l’office qui a décidé de leur retirer l’enfant. |
S. O. |
9 |
Le directeur des Services de protection des enfants doit remettre une copie de l’avis d’appel à l’office et à la régie dont celui-ci relève et demander au ministre de désigner un arbitre. |
7 jours |
Les articles 10 et 11 du Règlement portent sur la nomination des arbitres. Les articles 12 à 20 prévoient les démarches et les délais relatifs aux audiences d’arbitrage et aux décisions.
Dénombrement des jours
Pour le dénombrement des jours, nous comptons les jours « civils » conformément à la Loi d’interprétation du Manitoba, c. I80 de la C.P.L.M.