1.5.6 Retraits d’enfants placés
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Retraits d’enfants placés |
La présente section contient les normes et les principes directeurs provinciaux qui régissent le retrait d’un enfant du foyer nourricier où il a été placé ou d’un lieu sûr. Les parents du lieu sûr peuvent faire appel de la décision de retirer un enfant de leur foyer s’ils ont signé la Demande de permis de foyer nourricier pour enfants au cours du mois suivant le placement initial de l’enfant et que celui-ci est resté dans leur foyer pendant 180 jours. Cette section s’applique aux offices de services à l’enfant et à la famille et aux régies dont ils relèvent, ainsi qu’aux fournisseurs de soins.
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Loi sur les services à l’enfant et à la famill
paragraphe 2(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille définit l’intérêt supérieur d’un enfant et dresse la liste des critères à considérer lorsque l’on prend une décision au sujet d’un enfant. Dans toute démarche qui est entreprise, à l’exception d’une instance instituée afin de déterminer si un enfant a besoin de protection, il faut considérer l’intérêt supérieur de l’enfant comme critère de décision le plus important. Le paragraphe 8(1) indique qu’il est obligatoire pour les parents nourriciers d’être titulaires d’un permis.
L’article 51 de la Loi porte sur le retrait d’un enfant pris en charge du foyer où il a été placé.
- Le paragraphe 51(1) donne aux offices le pouvoir de retirer un enfant placé dans un foyer nourricier si l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige.
- Les paragraphes 51(3) et (4) donnent aux parents nourriciers le droit de demander une révision par le directeur général de l’office de la décision de retirer l’enfant et un réexamen par le premier dirigeant de la régie responsable. Cela doit se faire conformément à la réglementation.
Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers
Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers explique les démarches et les délais prévus pour le retrait d’un enfant en vertu de l’article 51 de la Loi. Le tableau ci-dessous résume les démarches et les délais applicables aux parents nourriciers, à l’office de placement et à la régie dont celui-ci relève.
Démarches et délais prévus pour le retrait d’un enfant d’un foyer nourricier
Article
Disposition
Délai
3
Les parents nourriciers qui s’opposent au retrait d’un enfant placé chez eux peuvent demander par écrit au directeur général de l’office de réviser la décision.
12 jours
4(1)
Le directeur général offre par écrit aux parents nourriciers la possibilité de recourir à un autre mode de règlement du différend qui les oppose à l’office.
7 jours
4(1.1)
Les parents nourriciers disposent d’un délai maximal de 15 jours après la réception de l’offre pour indiquer s’ils y consentent.
15 jours
4(2)
Les parents nourriciers et l’office peuvent régler leur différend d’une autre façon. Faute de parvenir à un tel règlement, l’une ou l’autre des parties peut en aviser le directeur général.
5
Le directeur général doit réviser la décision de retirer l’enfant si les parents nourriciers n’ont pas accepté de recourir à un autre mode de règlement du différend, si le recours à un autre mode de règlement n’a pas permis de régler le différend ou si le délai prévu au paragraphe 4(1.1) a expiré. Le directeur général doit remettre une copie de la décision aux parents nourriciers et à la régie dont relève l’office.
7 jours
6(1)
S’ils ne sont pas satisfaits de la décision du directeur général, les parents nourriciers peuvent demander par écrit au premier dirigeant de la régie dont relève l’office de réexaminer la question.
7 jours
6(2)
L’office doit envoyer à la régie dont il relève ses propres dossiers et tout autre dossier dont s’est servi le directeur général pour rendre sa décision.
7 jours
Dénombrement des jours
Pour le dénombrement des jours, nous comptons les jours « civils » conformément à la Loi d’interprétation du Manitoba, c. I 80 de la C.P.L.M.
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Motifs de retrait d’un enfant placé
Les principales raisons qui rendent nécessaire le retrait d’un enfant placé sont les suivantes :
- la sécurité immédiate d’un enfant ne peut être assurée (p. ex., allégations de mauvais traitements);
- l’enfant peut être placé dans sa famille ou sa famille élargie. La section 1.4.1, « Placement prioritaire », donne des précisions à ce sujet;
- le refus ou l’incapacité des parents nourriciers de respecter le plan de soins de l’enfant en tenant compte des racines familiales, du patrimoine culturel et de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La décision de retirer un enfant placé dans un foyer doit s’appuyer sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Les parents nourriciers ont le droit de demander une révision de la décision prise par l’office de placement de retirer un enfant placé et un réexamen de cette décision par la régie dont relève l’office.
L’article 51 ne s’applique pas si le parent nourricier ne s’oppose pas au retrait de l’enfant. Les motifs qui rendent nécessaire le retrait d’un enfant sont, entre autres, les suivants :
- Les parents nourriciers ne peuvent plus s’occuper de l’enfant placé, pour des raisons personnelles ou familiales.
- L’enfant placé a des besoins spéciaux qui exigent une surveillance et des soins plus intensifs que ce que peut offrir la famille nourricière, même avec l’aide de services supplémentaires de soutien et de relève.
L’office a des préoccupations quant aux soins reçus par un enfant placé, et ce, malgré une bonne communication avec les parents nourriciers et en dépit des services de soutien offerts à ceux-ci. Dans la mesure du possible, il faut planifier chaque retrait d’enfant d’un foyer nourricier. À moins que des inquiétudes au sujet de la sécurité de l’enfant n’exigent son retrait immédiat, il est essentiel de planifier le retrait de l’enfant et de faire participer l’office de délivrance des permis, le foyer nourricier et l’enfant pris en charge afin de réduire la nécessité d’un déménagement soudain hors du foyer nourricier.
Recours à un autre mode de règlement du différend
Les autres modes de règlement des différends sont de nature non accusatoire et peuvent être administratifs ou faire appel à l’arbitrage. Ce genre de démarche permet d’examiner les besoins et les intérêts des intervenants, ainsi que les solutions possibles, et peut favoriser la guérison. Le mode de règlement en question doit être volontaire, rapide, confidentiel, équilibré, juste et respectueux.
Le paragraphe 4(1) du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers prévoit que l’office doit offrir par écrit aux parents nourriciers un autre mode de règlement du différend dans les sept jours qui suivent la réception de leur demande de révision de la décision de retirer un enfant. Les offices doivent avoir établi par écrit des principes et méthodes relatifs aux autres modes de règlement des différends, en consultation avec la régie dont ils relèvent. Le règlement aide les offices et les régies dont ils relèvent à faire appel à des modes de règlement des différends qui tiennent compte de la culture des intervenants.
Respect de délais raisonnables
Les normes qui figurent dans la présente section exigent que les mesures voulues soient prises dans des délais raisonnables. Les motifs de tout retard à cet égard doivent être consignés par écrit et communiqués.
Lorsqu’un retard déraisonnable est causé par un office, le parent nourricier a la possibilité de déposer une plainte à la régie dont relève l’office, conformément à l’alinéa 4(1)f) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (voir la section 1.7.3, Processus d’examen des plaintes). Pour observer les dispositions du règlement, les parents nourriciers sont tenus de présenter leurs demandes de révision et de réexamen par écrit.
Dossiers pertinents
Les dossiers pertinents se limitent aux dossiers concernant la décision de retirer l’enfant ou l’appel et qui servent à appuyer une telle décision ou l’appel. Ces dossiers incluent :
- les notes sur le cas à l’origine de la décision de retirer l’enfant;
- une lettre remise au parent nourricier pour l’informer de la décision de retirer l’enfant;
- le plan de gestion de cas le plus récent de l’enfant pris en charge;
- les résultats de l’enquête;
- la lettre de la régie confirmant la décision de l’office.
Le personnel de l’office et de la régie doit caviarder tous les renseignements qui doivent l’être.
Responsabilités de l’office de placement
Communication avec les parents nourriciers – Lorsqu’ils remettent un avis aux parents nourriciers en vertu du paragraphe 2(2) du Règlement, les offices de placement doivent renseigner ceux-ci sur la façon de demander une révision ou un réexamen et d’interjeter appel, et sur le bureau auquel les parents doivent envoyer leurs demandes écrites et leurs avis d’appel.
Communication avec les offices gestionnaires et participation de ceux-ci – Lorsque le foyer nourricier est géré par un autre office, l’office de placement doit informer l’office gestionnaire de sa décision et faire participer cet office autant que nécessaire à la planification du retrait de l’enfant.
Communication avec les offices de délivrance des permis et participation de ceux-ci – Lorsque le permis d’un foyer nourricier a été délivré par un autre office, l’office de placement doit informer immédiatement l’office de délivrance des permis de sa décision et des résultats obtenus. Il appartient à l’office de délivrance des permis de décider s’il est pertinent de réexaminer le droit des parents nourriciers de détenir un permis.
Responsabilités de l’office gestionnaire
Lorsqu’un foyer nourricier est géré pour le compte d’un office de délivrance des permis, l’office gestionnaire a, entre autres, les responsabilités suivantes concernant le retrait d’un enfant du foyer nourricier :
- mettre en évidence les préoccupations qui se posent relativement aux soins et à la surveillance dont l’enfant fait l’objet et les signaler à l’office de placement;
- participer à l’autre mode de règlement du différend, à la demande de l’office de placement ou des parents nourriciers;
- participer au processus de révision, de réexamen et d’arbitrage, à la demande de l’office de placement ou des parents nourriciers.
Suspension ou annulation d’un permis de foyer nourricier
Les parents nourriciers ont le droit d’interjeter appel de la décision de retirer un enfant placé dans leur foyer en vertu de l’article 51 de la Loi et du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers, sans avoir à craindre que leur permis soit suspendu ou annulé.
La suspension ou l’annulation du permis d’un foyer nourricier ne devrait pas être envisagée à moins que l’on détermine que l’enfant a besoin de protection, que les allégations de mauvais traitements ont été confirmées ou que l’article 15 du Règlement sur la délivrance de permis aux foyers nourriciers s’applique. La décision de retirer un enfant placé est prise à l’issue d’un processus distinct axé sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Une fois que le permis d’un foyer nourricier est suspendu ou annulé, l’article 51 de la Loi ne s’applique plus puisque les parents nourriciers ne sont plus titulaires d’un permis.
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- Décision prise de retirer un enfant du foyer où il a été placé – Le gestionnaire de cas doit :
- remplir la documentation concernant l’intention de retirer l’enfant et la transmettre au parent nourricier;
- faire les démarches suivantes, de préférence avec la participation active du ou des fournisseurs de soins et, s’il y a lieu, avec celle de l’enfant :
- examiner et évaluer les progrès de l’enfant au sein du foyer nourricier;
- modifier le plan de soins de l’enfant chaque fois qu’un changement de foyer nourricier est proposé;
- se réunir avec son superviseur et, s’il y a lieu, avec l’agent chargé du foyer nourricier ou le coordonnateur afin de passer en revue l’étude de cas à jour ainsi que le plan de soins modifié en vue de prendre une décision.
Contenu du plan de soins modifié de l’enfant – Un plan de soins modifié doit au moins faire état de ce qui suit :
- explication écrite des raisons pour lesquelles le retrait prévu est dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
- la pertinence du retrait de l’enfant;
- les priorités de placement, tel que définies à la section 1.4.1, « Priorités de placement »;
- si la décision prise est de retirer l’enfant, une brève description du nouveau foyer nourricier proposé et des répercussions sur l’enfant.
L’office peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, transmettre le plan de soins à l’enfant, à sa famille ou à la personne qui s’en occupe et à d’autres fournisseurs auxiliaires, conformément au paragraphe 76(3) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille.
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Recours à un autre mode de règlement des différends – Lorsqu’un office de placement offre la possibilité aux parents nourriciers de résoudre un désaccord relatif au retrait d’un enfant en recourant à un autre mode de règlement des différends, les parents nourriciers décident d’accepter ou de rejeter l’offre dans les 15 jours qui suivent sa réception.
If the foster parent rejects the alternative dispute resolution option, the reasons the foster parent decided not to use ADR is documented in the file.
Communication des résultats du recours à un autre mode de règlement des différends – Si un différend entre des parents nourriciers et un office de placement relativement à la décision de retirer un enfant du foyer où il a été placé n’est pas résolu par l’intermédiaire d’un autre mode de règlement des différends, la personne qui a dirigé le processus communique les résultats au directeur général de l’office et aux parents nourriciers dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date où les parties se sont entendues pour mettre fin au processus.
Enregistrement de la décision de retirer un enfant placé – Lorsqu’on prend la décision de retirer un enfant du foyer où il a été placé, le gestionnaire de cas inscrit dans le dossier de l’enfant les motifs de la décision, les mesures prises, les résultats obtenus et la raison pour laquelle le retrait est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. S’il y a lieu, le gestionnaire de cas avertit la personne ou l’office responsable du permis des motifs et des résultats.
Suivi des révisions, réexamens et appels – L’office conserve un dossier administratif dans lequel il fait le suivi de la demande présentée par les parents nourriciers en vue de la révision de la décision de retirer un enfant placé dans leur foyer. Le dossier permet :
- de veiller au respect des délais établis conformément à l’article 51 de la Loi, au Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers et aux normes qui figurent dans la présente section;
- de garder trace des mesures prises, le cas échéant, pour résoudre le désaccord en recourant à un autre mode de règlement des différends et des résultats de ce processus;
- s’il y a lieu, d’aider à la préparation des documents dont la régie responsable aura besoin pour réexaminer la décision de l’office.
- Réexamen par la régie dont relève l’office – Lorsque des parents nourriciers présentent une demande par écrit à la régie dont relève l’office, selon les modalités de l’article 6 du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers, le premier dirigeant de la régie prend une décision en conformité avec le paragraphe 51(4) de la Loi et remet aux parents nourriciers et à l’office une copie de la décision et des motifs sur laquelle elle s’appuie, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande écrite.
Si un enfant est retiré pour des raisons de sécurité, un plan de soins doit être élaboré dans les 30 jours. Le plan de soins devrait préciser les motifs de la décision visant le retrait. Le plan de soins modifié doit être approuvé et signé par le gestionnaire de cas et le superviseur.
Si la décision prise est de retirer l’enfant du foyer, le gestionnaire de cas doit préparer les documents exigés à l’article 2 du Règlement sur les appels interjetés par les parents nourriciers.
- Décision prise de retirer un enfant du foyer où il a été placé – Le gestionnaire de cas doit :
- Familles Page d'accueil
- Table des matières
- Introduction générale
- Glossaire
- Recherche dans le Guide
- Volume 1 - Normes des offices
- Chapitre 1 - Gestion de cas
- Chapitre 2 - Services aux familles
- Chapitre 3 - Services de protection des enfants
- 1.3.1 Protection des enfants
- 1.3.2 Procédures judiciaires
- 1.3.3 Mauvais traitements infligés aux enfants
- 1.3.4 Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants
- 1.3.5 Exploitation sexuelle d’enfants
- 1.3.6 Appréhension pour traitement médical
- 1.3.7 Travailler avec les forces de l’ordre
- Chapitre 4 - Enfants pris en charge
- Chapitre 5 - Foyers nourriciers
- Chapitre 6 - Services d’adoptionNormes du programme (de 1988 à aujourd’hui)
- Chapitre 7 - Administration des services
- Chapitre 8 - Fonctionnement des offices
- Volume 2 - Normes sur les installations