1.3.7 Collaboration avec les autorités policières
Volume 1 : |
Normes des offices |
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Chapitre 3 : |
Services de protection des enfants |
Section 7 : |
Collaboration avec les autorités policières |
Approuvé : |
2022/06/30 |
La présente section traite des situations qui menacent la sécurité et le bien-être des enfants et qui nécessitent que les offices de services à l’enfant et à la famille collaborent étroitement avec les autorités policières. Elle porte sur :
- la violence familiale;
- les personnes atteintes de troubles mentaux;
- les armes à feu et autres armes offensives;
- les enfants menacés par la drogue (laboratoires de fabrication de méthamphétamine);
- les personnes aux prises avec l’alcool ou la drogue.
Les offices de services à l’enfant et à la famille sont également tenus de collaborer avec les autorités policières lorsqu’ils mènent des enquêtes sur des cas de mauvais traitements infligés aux enfants ou enquêtent sur des signalements d’enfants exploités sexuellement.
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Enfants ayant besoin de protection
Le paragraphe 17(2) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (la Loi) donne des exemples d’enfants ayant besoin de protection.
Le paragraphe 18.4(3) de la Loi interdit à un office de communiquer les conclusions d’une enquête qu’il a menée si une enquête criminelle est en cours et si l’agent de la paix qui en est chargé lui demande de ne pas le faire.
Le paragraphe 21(3) de la Loi porte sur l’obtention d’un mandat visant à rechercher un enfant et le paragraphe 21(5) sur les demandes d’aide auprès des services policiers.
Autres lois provinciales pertinentes
L’article 2 de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel contient une définition détaillée de « violence familiale ». La Loi prévoit, notamment, la délivrance d’ordonnances de protection et d’ordonnances de prévention.
La partie 3 de la Loi sur la santé mentale porte sur les évaluations obligatoires et les admissions en cure obligatoires. L’article 12 confère à un agent de la paix le pouvoir d’appréhender une personne pour qu’elle subisse un examen médical s’il est d’avis qu’elle paraît avoir des troubles mentaux.
La Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers prévoit la tenue d’enquêtes sur des plaintes et des ordonnances, en ce qui concerne une collectivité ou un quartier qui subit les conséquences négatives d’activités se déroulant à l’intérieur ou à proximité d’une propriété s’y trouvant.
La Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents) prévoit des ordonnances visant la prise de corps et des ordres de stabilisation à l’égard des jeunes qui consomment une ou plusieurs drogues de manière grave et persistante et, par conséquent, sont susceptibles de se détériorer considérablement, physiquement ou psychologiquement. L’article 4 contient des dispositions relatives aux obligations des agents de la paix. La définition de drogue comprend l’alcool. La définition de « tuteur » est la même que celle de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille.
Armes à feu et autres armes offensives
La partie III du Code criminel du Canada porte sur les armes à feu et autres armes offensives. L’article 117.02 permet la recherche et la saisie d’armes à feu et d’autres armes offensives lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la sécurité est compromise.
Infractions en matière de protection des enfants
Le Code criminel du Canada prévoit un nombre d’infractions se rapportant à l’exploitation sexuelle d’enfants. Les articles 151, 152 et 153 couvrent les infractions sexuelles et l’article 213 se rapporte au proxénétisme et à la maltraitance d’enfants par le trafic sexuel.
Les dispositions relatives aux infractions en matière de protection des enfants de la Loi s’appliquent aussi aux cas d’exploitation sexuelle des enfants ainsi qu’aux situations de protection des enfants. La Loi a été modifiée en 2005 en vue d’alourdir les peines pour les infractions suivantes :
- L’article 18.3 s’applique aux articles 17, 18 et 18.1, qui se rapportent aux situations où l’on cause un besoin de protection chez un enfant, l’on omet de communiquer qu’un enfant a besoin de protection, ou l’on gêne ou harcèle une personne qui communique ces renseignements.
- Le paragraphe 20(7) se rapporte au non-respect d’une ordonnance d’interdiction de communiquer avec un enfant.
- Le paragraphe 38(6) porte sur les situations où l’on entrave l’action d’un représentant d’un office de services à l’enfant et à la famille qui s’efforce d’entrer dans un foyer afin de surveiller un enfant en vertu d’une ordonnance d’un tribunal.
- L’article 52 se rapporte à l’interférence avec les enfants pris en charge.
- L’article 84 s’applique à la vente d’enfants.
Les personnes déclarées coupables des infractions à la loi provinciale susmentionnées encourent maintenant, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de 24 mois, ou l’une de ces peines.
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Travail avec les services policiers
Les offices de services à l’enfant et à la famille peuvent juger nécessaire de collaborer avec la police pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière de protection des enfants. Ils doivent travailler en étroite collaboration avec la police lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité et le bien-être d’un enfant, ou lorsqu’une disposition législative ou un protocole provincial l’exige.
Il est obligatoire de signaler la situation aux services policiers ou de collaborer avec eux dans les cas suivants :
- des allégations de sévices corporels ou sexuels sur un enfant;
- des signalements ou des preuves d’exploitation sexuelle d’enfants;
- un accès à un laboratoire de meth ou à un autre site dangereux de fabrication de drogues.
La communication ou la collaboration avec les services policiers pourrait être nécessaire afin d’assurer la sécurité et le bien-être d’un enfant ou la sécurité d’un travailleur d’un office dans les situations suivantes :
- des signalements de violence familiale;
- un parent ou un autre fournisseur de soins atteint de troubles mentaux;
- un accès à des armes à feu et à d’autres armes offensives;
- une consommation grave et continuelle d’alcool et de drogues.
L’alinéa 76(3)g) de la Loi permet la communication de renseignements pour l’application de la Loi, notamment en ce qui concerne la protection des enfants.
Les services policiers et la Direction des poursuites criminelles décident si une personne devrait être accusée pour une infraction et, le cas échéant, s’ils se fonderont sur le Code criminel du Canada, la Loi du Manitoba ou une autre loi fédérale ou provinciale. Les services policiers sont aussi responsables en vertu de l’article 18 de la Loi de communiquer immédiatement à l’office approprié une situation où un enfant a besoin de protection et, lorsque nécessaire, d’appréhender l’enfant en vertu du paragraphe 21(1).
Violence familiale
La violence familiale s’entend de tout mauvais traitement ou geste violent survenant entre partenaires intimes. On utilise parfois certains des termes communs suivants pour décrire la violence entre partenaires intimes : violence familiale, maltraitance familiale, violence conjugale, contrôle coercitif et violence au foyer.
Les offices de services à l’enfant et à la famille et les services policiers doivent souvent répondre conjointement aux situations de violence familiale lorsque l’on craint qu’un enfant ait besoin de protection ou puisse en avoir besoin. La police peut demander l’aide d’un office afin d’intervenir en vertu de l’article 21 de la Loi.
Personnes atteintes de troubles mentaux
Un office de services à l’enfant et à la famille peut demander aux services policiers d’intervenir en vertu de l’article 12 de la Loi sur la santé mentale lorsqu’il existe des preuves qu’un enfant a besoin de protection en raison d’un parent, d’un tuteur ou d’un autre fournisseur de soins atteint de troubles mentaux, et que cette personne refuse d’être examinée par un médecin ou un psychiatre, ou de consentir à une admission en cure volontaire dans un établissement psychiatrique.
Exposition à des laboratoires de fabrication de méthamphétamine (meth)
Le personnel des Services à l’enfant et à la famille ne devrait jamais pénétrer dans un endroit connu pour fabriquer de la meth. Lorsqu’un membre du personnel entre par accident dans une résidence qui semble être un laboratoire ou découvre ce site par hasard, il doit quitter les lieux aussi rapidement que possible et en aviser immédiatement les autorités policières.
Exposition du personnel – Un travailleur de Services à l’enfant et à la famille qui est entré dans une résidence semblant être un laboratoire de meth, ou qui a découvert un tel site, doit :
- en sortir le plus rapidement possible et en aviser les autorités policières immédiatement;
- se rendre à un lieu sûr mais demeurer dans les environs afin que le personnel d’urgence évalue s’il a subi des effets résultant d’une exposition et détermine s’il doit être décontaminé. Le travailleur qui n’a pas besoin de décontamination devrait nettoyer à fond la peau exposée, avec de l’eau et du savon, aussitôt que possible après avoir quitté le laboratoire;
- laver les vêtements portés sur le site séparément des autres vêtements à la maison. Ne pas faire nettoyer à sec les vêtements portés sur le site;
- consulter un médecin immédiatement après avoir quitté le laboratoire dans le cas des femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que dans le cas des personnes qui ont des antécédents de troubles respiratoires, d’allergies ou d’autres problèmes de santé;
- avertir son superviseur, qui veillera à ce que l’incident soit documenté et communiqué à la Commission des accidents du travail du Manitoba ou à un autre organisme approprié.
Évaluation médicale continue des enfants – Les enfants exposés à la meth en cristaux sont plus à risque de connaître des problèmes à long terme ou à court terme sur les plans physique, émotionnel, développemental et comportemental. Les évaluations médicales continues comprennent les étapes suivantes :
- Durant les premières 24 heures, le fournisseur de soins doit surveiller l’enfant toutes les deux ou trois heures afin de s’assurer qu’aucun symptôme respiratoire ou physique n’apparaît chez l’enfant. Si des problèmes de santé physique apparaissent durant les premières 48 heures où l’enfant est pris en charge, le fournisseur de soins doit obtenir des soins médicaux immédiats pour l’enfant.
- En plus de l’évaluation médicale initiale, l’office de services à l’enfant et à la famille, en collaboration avec des professionnels de la santé et des fournisseurs de soins, fait procéder à une évaluation médicale complète de l’enfant après 30 jours ou aussitôt que possible après cette date et, si l’enfant est toujours aux soins de l’office, un an après la date de l’appréhension initiale.
- Le travailleur de Services à l’enfant et à la famille fait le nécessaire pour qu’une évaluation développementale soit réalisée dès que cela s’avère pratique à la suite d’une appréhension afin de déterminer les soutiens ou services supplémentaires dont l’enfant pourrait avoir besoin.
Services de stabilisation des mineurs toxicomanes
La Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents) offre un moyen d’accéder à la détention involontaire et à la stabilisation à court terme pour les enfants et les jeunes. Cette loi doit uniquement servir en dernier recours, lorsque d’autres mesures ont échoué et qu’un mineur s’inflige de sérieuses blessures volontaires en raison d’une consommation excessive et continuelle d’alcool ou d’autres drogues. L’objectif de la période de stabilisation est de fournir un environnement sûr pour stimuler le mineur et concevoir un plan de traitement qu’il pourra suivre une fois qu’il aura obtenu son congé.
Vous pouvez accéder à des renseignements détaillés sur cette initiative sur Santé mentale et Mieux-être de la communauté. Une liste détaillée des services de toxicomanie pour les jeunes est également disponible.
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- Liste des services policiers pour les offices désignés – Un office désigné pour fournir des services d’accueil et d’urgence en vertu de l’article 21 de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille tient à jour une liste de tous les détachements et unités de police de la région où il offre ses services. La liste est facilement accessible à tous les agents de réception des demandes et superviseurs ainsi qu’aux autres offices de services à l’enfant et à la famille qui en font la demande. Celle-ci contient :
- le lieu et l’adresse du détachement ou de l’unité;
- les numéros de téléphone et de télécopieur;
- les noms des policiers chargés de tâches ou de fonctions spéciales (s’il y a lieu).
- Familles Page d'accueil
- Table des matières
- Introduction générale
- Glossaire
- Volume 1 - Normes des offices
- Chapitre 1 - Gestion de cas
- Chapitre 2 - Services aux familles
- Chapitre 3 - Services de protection des enfants
- 1.3.1 Protection des enfants
- 1.3.2 Procédures judiciaires
- 1.3.3 Mauvais traitements infligés aux enfants
- 1.3.4 Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants
- 1.3.5 Exploitation sexuelle d’enfants
- 1.3.6 Appréhension pour traitement médical
- 1.3.7 Travailler avec les forces de l’ordre
- Chapitre 4 - Enfants pris en charge
- Chapitre 5 - Foyers nourriciers
- Chapitre 6 - Services d’adoptionNormes du programme (de 1988 à aujourd’hui)
- Chapitre 7 - Administration des services
- Chapitre 8 - Fonctionnement des offices
- Volume 2 - Normes sur les installations