Terminologie
Les termes suivants s’appliquent aux sections du présent chapitre. Ils se rapportent à la délivrance d’un permis d’exploiter un foyer nourricier ainsi qu’à la mise en place et à l’exploitation d’un tel établissement.
Fournisseur de soins – Un parent nourricier, un travailleur de relève, un gardien d’enfants ou toute autre personne surveillant un enfant pris en charge.
Fournisseur de soins communautaires (anciennement organisme de services) – Un organisme autre qu’un office de services à l’enfant et à la famille autorisé, notamment un organisme de services à la famille ou un établissement d’aide à l’enfant qui participe à la mise en place de foyers nourriciers ou qui fait appel à ceux-ci dans le cadre des services qu’il offre ou à la demande du réseau des services à l’enfant et à la famille.
Office de délivrance des permis – L’office de services à l’enfant et à la famille qui traite une demande de permis d’exploiter un foyer nourricier ou qui a délivré un tel permis, et qui gère le foyer nourricier à moins qu’un office gestionnaire s’en occupe déjà.
Office gestionnaire – Un fournisseur de soins communautaires ou un office de services à l’enfant et à la famille autre que l’office de délivrance des permis ou l’office de placement qui participe à la mise en place et à la gestion d’un foyer nourricier.
Office de placement – L’office de services à l’enfant et à la famille qui prévoit placer un enfant dans un foyer nourricier ou qui l’y a déjà placé.
Fournisseur de services – Un individu ou une organisation de services autre qu’un office de services à l’enfant et à la famille qui fournit des services pour le réseau des services à l’enfant et à la famille.
Responsabilités des offices et des régies
Les offices de services à l’enfant et à la famille ont la responsabilité première de mettre en place des foyers nourriciers. Les offices sont également tenus de participer à des initiatives interoffices et à des processus de coordination des ressources, lesquels sont établis par les quatre régies en collaboration avec la Direction.
D’autres organismes de services tels que les organismes de services à la famille et les établissements d’aide à l’enfant peuvent mettre en place des foyers nourriciers dans le cadre de leurs services ou à la demande du réseau des services à l’enfant et à la famille. Toutefois, en vertu de l’article 8 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, ces foyers doivent être titulaires d’un permis délivré par un office de services à l’enfant et à la famille. Le directeur consulte les quatre régies lorsqu’il désigne l’office ou les offices responsables de la délivrance de permis aux foyers nourriciers dans une région géographique particulière.
Les régies de services à l’enfant et à la famille sont tenues d’établir un mécanisme d’appel des décisions relatives au permis d’exploiter un foyer nourricier, mécanisme qui sera fondé sur d’excellents principes de droit et sera conforme aux exigences législatives. La Province encourage les quatre régies à collaborer afin d’établir de tels mécanismes dans l’intérêt des parents nourriciers qui se pourvoient en appel et des offices de délivrance des permis.
Droits et responsabilités des parents nourriciers
Les sections du présent chapitre traitent de dispositions dans la Loi sur les services à l’enfant et à la famille et dans ses règlements d’application qui portent sur les droits des enfants, des parents ou tuteurs et des parents nourriciers.
Le Ministère a également formulé des énoncés des meilleures pratiques concernant les droits et responsabilités des parents nourriciers. Ces déclarations sont disponibles en ligne sur Droits des parents nourriciers et Responsabilités des parents nourriciers. The Kinship & Foster Family Network of Manitoba est également une ressource utile.