Termes et définitions
- Avis d’appel
- Comité
- Administrateur
- Appelant
- Intimé
- Représentant
- Parties à l’audience
- Accompagnateur ou personne de confiance
- Accompagnateur ou aide d'une personne handicapée
- Témoin
- Élément de preuve
- Mémoire
- Mémoire présenté à titre de réfutation par l’appelant
- Date de dépôt
- Motion
- Suspension
- Ajournement
- Décision du Conseil
Avis d’appel
C'est le document qui est adressé par un particulier au bureau du Conseil afin d'entamer le processus d'appel. L'avis d'appel peut être posté, télécopié ou remis en personne au bureau du Conseil. Cependant, si le document est d'abord envoyé par télécopieur, il devra par la suite être posté ou livré au bureau du Conseil.
Comité
Ce terme fait référence aux membres du Conseil manitobain d'appel en matière de santé qui procèdent à l'audition d'un appel et rendent une décision sur celui ci. La Loi précise qu'un comité du Conseil se compose d'au moins trois membres.
Le Conseil siège généralement en comités de :
- trois membres pour les appels concernant les frais autorisés et les soins à domicile;
- cinq membres pour les appels concernant les services assurés et les autres types d'appels.
Chaque comité se compose du président du Conseil ou d'un membre de celui ci qui a été nommé président suppléant du comité avec le mandat de mener la procédure au nom du Conseil.
Administrateur
Cette personne est le cadre supérieur du Conseil. C'est elle qui est responsable de tout le volet administratif, qui assiste à toutes les audiences et communique les décisions du Conseil ainsi que les motifs à l'appui de celles ci.
Appelant
C'est la personne qui interjette appel, qui, par conséquent, conteste la décision prise par l'intimé et cherche à la faire annuler.
Intimé
C'est l'autorité qui a pris la décision contre laquelle on interjette appel. Selon la nature de l'affaire, l'intimé par le Conseil sera soit Santé soit un office régional de la santé.
Représentant
C'est la personne qui, à l'audition de l'appel, représente l'appelant ou l'intimé. Il peut s'agir d'un avocat ou aussi, dans le cas de l'appelant, d'un membre de sa famille, d'un ami ou de toute autre personne qu'il a désignée pour le représenter.
Parties à l’audience
Il s'agit de l'appelant et de l'intimé, ainsi que de leurs représentants.
Accompagnateur ou personne de confiance
Cette personne peut être un membre de la famille ou un ami dont la présence à l'audience s'explique par le seul besoin d'apporter un soutien moral ou de prendre des notes. Le Conseil n'a aucune responsabilité à l'égard des frais encourus pour assurer la présence d'un accompagnateur ou d'une personne de confiance.
Accompagnateur ou aide d'une personne handicapée
Cette personne peut être un membre de la famille, un ami ou un accompagnateur dont la présence à l'audience s'explique par le seul besoin de prodiguer des soins ou de prêter assistance d'une autre manière, par exemple en prenant des notes. Le Conseil n'a aucune responsabilité à l'égard des frais encourus pour assurer la présence d'un accompagnateur auprès d'une partie à l'audience qui est une personne handicapée.
Témoin
C'est toute personne qui se présente à l'audience pour le compte de l'une des parties dans le but de fournir des éléments de preuve liés à des faits dont elle a eu directement et personnellement connaissance et qui sont pertinents pour ce qui fait l'objet de l'appel. Au moment de l'audience, le Conseil décidera si le témoin peut demeurer dans la salle pendant toute l'audience ou seulement le temps nécessaire pour livrer son témoignage. Le Conseil n'a aucune responsabilité à l'égard des frais encourus pour assurer la présence d'un témoin.
Élément de preuve
C'est toute information, sous forme de document, rapport médical, article de recherche, photographie, etc., qui a un lien avec les questions sur lesquelles porte l'appel et qui peut être transmise au bureau du Conseil avant la date fixée pour l'audience.
Mémoire
Ce sont les observations écrites ayant un lien avec les questions sur lesquelles porte l'appel qui peuvent être déposées au bureau du Conseil avant la date fixée pour l'audience.
Mémoire présenté à titre de réfutation par l’appelant
Ce sont des observations écrites ou des éléments de preuve additionnels que l'appelant peut déposer avant l'audience en réaction au mémoire de l'intimé.
Date de dépôt
La date fixée par l'administrateur et communiquée aux parties comme étant le dernier jour auquel le bureau du Conseil acceptera les mémoires et les éléments de preuve avant la date de l'audition de l'appel.
Motion
Ce terme fait référence à une brève audience tenue par le Conseil pour examiner une question autre que ce qui est spécifiquement visé par l'appel, par exemple la demande d'un appelant pour que le Conseil autorise l'interjection tardive d'un appel, la demande d'une partie de déposer des éléments de preuve additionnels à l'audience, éléments qui n'étaient pas disponibles avant la date de dépôt, ou une demande d'ajournement. Une motion peut être entendue par le Conseil avant la date fixée pour l'audience, ou au début ou au cours de celle ci.
Suspension
Si, pendant une audience, une partie a besoin de prendre une petite pause pour quelque raison que ce soit, cette partie peut demander au Conseil de procéder à une suspension. Le Conseil peut aussi de lui même décider une suspension. En cas de suspension, l'audience prend fin immédiatement et toutes les parties sont priées de quitter la salle d'audience. Les membres du Conseil ne peuvent parler aux parties pendant une suspension.
Ajournement
Si, pour quelque raison que ce soit, aucune décision ne peut être prise à l'audience ou si une partie demande l'ajournement, l'audience prend fin immédiatement et une date de reprise sera fixée par l'administrateur avec les parties ou leurs représentants.
Décision du Conseil
La décision rendue par la majorité des membres d'un comité du Conseil qui doit statuer sur un appel constitue une décision du Conseil. Celle ci et les motifs à son appui sont remis par écrit aux parties après la conclusion de l'audition de l'appel.