RÈGLES DE PROCÉDURE DU CONSEIL MANITOBAIN D’APPEL EN MATIÈRE DE SANTÉ

ÉNONCÉ DE POLITIQUE NO 4
POLITIQUE

Le Conseil manitobain d’appel en matière de santé a adopté les règles de procédure suivantes afin d’assurer le bon déroulement des audiences d’appel. Les audiences d’appel se dérouleront dans une ambiance informelle, amicale et détendue.

  1. Le Conseil respecte les principes de justice naturelle, d’équité et d’application régulière de la loi.
  2. Le Conseil reçoit et accepte toute preuve et information fournie verbalement, par voie d’affidavit ou sous une autre forme que le Conseil juge appropriée, que cette preuve ou information soit recevable ou non devant les tribunaux.
  3. Toutes les parties ont le droit de déposer un mémoire et des preuves pour les besoins de l’audience. Cela consiste à fournir leur position par écrit et d’y joindre tous les documents pertinents comme des lettres, des courriels, des dossiers médicaux, des factures et toutes les politiques et références législatives qui s’appliquent. Ces documents doivent être soumis au bureau du Conseil conformément aux dates de dépôt établies par l’administrateur du Conseil, lesquelles sont communiquées aux parties au moment où le Conseil accuse réception de l’appel.

    L’administrateur du Conseil a le pouvoir de prendre en considération les demandes de prolongation des dates de dépôt et d’approuver des prolongations d’un maximum de dix (10) jours ouvrables, pour tous les appels.

    Si d’autres éléments de preuve sont apportés après la date de dépôt (ou après la date de dépôt prolongée), le Conseil examine les demandes de dépôt d’éléments de preuve additionnels en début d’audience. La partie qui détient les éléments de preuve additionnels doit donner à l’autre partie une copie des documents en question avant la date de l’audience ou, si cela n’est pas possible, avant le début de la procédure le jour de l’audience.

    Si un appelant présente au Conseil manitobain d’appel en matière de santé des éléments de preuve après les dates de dépôt, mais avant que le cahier d’appel ne soit envoyé aux membres du jury, ces preuves seront versées au cahier d’appel si Santé Manitoba accepte ce dépôt tardif.

    Toutes les parties concernées ont accès aux mêmes renseignements. Aucune information additionnelle n’est admise par le Conseil après la fin de l’audience, à moins que cela ne soit expressément exigé ou approuvé par le Conseil.
  4. Seul le Conseil manitobain d’appel en matière de santé peut effectuer un enregistrement de l’audience. Les parties présentes peuvent cependant prendre des notes pendant l’audience.
  5. Les documents reçus lors d’une audience à titre de preuve seront numérotés et datés et porteront la mention « preuve matérielle ».
  6. Les parties ont le droit d’assister à l’audience en s’y représentant elles-mêmes ou en s’y faisant représenter par un avocat, ou par une autre personne légalement autorisée à les représenter ou qu’elles ont désignée par écrit comme représentant ou comme personne de confiance.

    Les parties ont le droit d’appeler et d’interroger des témoins lors de l’audience. Au moment de l’audience, le Conseil déterminera si les témoins seront autorisés à être présents pour toute la durée de l’audience ou uniquement durant la période requise pour leur témoignage.

    Le Conseil n’est pas responsable des coûts liés à la présence à l’audience d’une partie ou de son représentant, ou de témoins ou de personnes de confiance pour les parties.

    Les coûts d’interprétation seront couverts si une demande est faite au Conseil. Le Conseil réservera des services d’interprétation professionnelle.
  7. Communication durant l’audience d’appel :
    • le président du Conseil demande à chaque personne qui assiste à l’audience de se présenter;
    • l’appelant (ou son avocat ou son représentant) est entendu en premier;
    • l’intimé (ou son avocat ou son représentant) est entendu ensuite;
    • l’appelant et l’intimé doivent adresser leurs commentaires au président et aux membres du Conseil;
    • à tout moment, les membres du Conseil peuvent poser des questions à des fins de clarification.
  8. Le Conseil s’efforcera de transmettre une décision écrite à l’appelant et à l’intimé dans les douze (12) semaines qui suivront la date de l’audience.
  9. Quand un avis d’audience a dûment été fourni, mais que l’appelant, ou son représentant, ou l’intimé ne se présentent pas le jour de l’audience, le Conseil peut procéder à l’audience en vue de rendre une décision en se basant sur les documents écrits déposés par les deux parties pour l’audience et sur la présentation orale de l’intimé. Le Conseil peut aussi décider de reporter l’audience à une date ultérieure.
  10. Le Conseil autorise l’administrateur à examiner tous les appels reçus et à s’assurer qu’ils ont été déposés conformément à la législation, au mandat et aux politiques régissant les travaux du Conseil. Les dossiers d’appel non conformes seront fermés en consultation avec le président du Conseil et, si possible, seront renvoyés au bureau administratif approprié. Tout renseignement manquant dans un dossier d’appel incomplet sera demandé avant l’ouverture de l’appel.
  11. Lorsqu’un appelant n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire progresser son appel dans les six mois qui suivent la première date de dépôt, l’administrateur du Conseil informe le président du Conseil manitobain d’appel en matière de santé du défaut de faire progresser l’appel et demande si le dossier d’appel doit être fermé. Toute demande ultérieure pour réinscrire l’appel sera soumise à l’approbation du président.
  12. Les décisions du Conseil sont affichées sur le site Web CanLII (www.canlii.org/fr/mb/mbhab/) depuis 2015. Les renseignements d’identification seront retirés de toutes les décisions avant l’affichage de celles-ci. Le Conseil a décidé d’afficher les décisions d’appel pour les motifs suivants : la transparence, l’équité et l’intérêt du point de vue de l’éducation et de la recherche.
  13. Les renseignements médicaux personnels recueillis par le Conseil manitobain d’appel en matière de santé sont versés dans des dossiers qui sont présentés lors des audiences d’appel. Tous les dossiers sont communiqués aux parties et au jury d’appel afin de permettre la préparation des appels. Les renseignements médicaux personnels sont également contenus dans l’enregistrement de l’audience d’appel. Le Conseil manitobain d’appel en matière de santé se conforme aux dispositions de la Loi sur les renseignements médicaux personnels et aide les particuliers qui demandent une copie de leurs renseignements médicaux personnels. Pour obtenir de l’information sur la façon d’accéder à des renseignements médicaux personnels, prière de consulter le site Web du bureau de l’ombudsman au www.ombudsman.mb.ca/info/access-and-privacy-fr.html.

DERNIÈRE MISE À JOUR : LE 2 NOVEMBRE 2023