Commission d'appel des services sociaux
Sommaire de la procédure d’appel
- Dépôt d’un appel
- Détermination du motif de l’appel
- Prolongation du délai d’appel
- Exigence de la comparution d’un témoin
- Rôle du fonctionnaire désigné
- Preuve admissible
- Déroulement de l’audience
- Ordonnance et motifs de la décision
- Sécurité
- Audiences en dehors de Winnipeg
- Coûts pour assister à une audience
- Ajournements
- Dépôt de plus d’un appel
- Changement de la date d’audience et ajournements
- Examen et réexamen
- Suspension d’ordonnances
- Cour d’appel
- Politique de suppression des renseignements personnels des décisions publiées en ligne
Dépôt d’un appel
Pour déposer un appel, une personne peut remplir et déposer une formule d’avis d’appel, ou écrire une lettre à la Commission d’appel. Ces formules sont disponibles au bureau de la Commission d’appel des services sociaux et dans d’autres bureaux du ministère où les demandes d’appel sont déposées. Si une personne désire interjeter appel d’une décision et a besoin d’aide pour remplir la formule d’avis d’appel, elle devrait appeler le bureau de la Commission d’appel pour obtenir de l’aide.
Un avis d’appel peut être envoyé par la poste ou par télécopieur, ou être déposé en personne au bureau de la Commission d’appel :
Commission d’appel des services sociaux
175, rue Hargrave, 7e étage
Winnipeg (Manitoba) R3C 3R8
Téléphone : 204 945-3003 ou 204 945-3005 (à Winnipeg)
ATS : 204 948-2037
Sans frais : 1 800 282-8069 (au Manitoba)
Télécopieur : 204 945-1736
Un avis d’appel doit comprendre les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse de l’appelant;
- le nom du programme sur lequel porte l’appel;
- la décision prise par le ministère qui fait l’objet de l’appel;
- la signature de l’appelant;
- une formule d’autorisation si un tiers agit au nom de l’appelant.
Les renseignements suivants peuvent aussi être utiles :
- le numéro de téléphone de l’appelant, ou un numéro où l’on peut laisser des messages;
- le bureau à l’encontre duquel l’appel est interjeté;
- une brève description des motifs de l’appel;
- une copie de toute lettre de décision envoyée par le ministère
- les noms et numéros de téléphone d’avocats ou autres qui participeront à l’appel.
Une copie de l’avis d’appel sera envoyée au bureau qui a initialement pris la décision.
La date de l’audience sera fixée dès que possible, à une date ne dépassant pas 30 jours après la réception de l’avis d’appel. À Winnipeg, l’audience a habituellement lieu au bureau de la Commission d’appel. Si un appelant réside hors de Winnipeg, tous les efforts sont déployés pour que la Commission se déplace et tienne l’audience dans la collectivité de cette personne. Quand cela n’est pas possible, l’audience se tient par téléconférence ou par vidéoconférence.
L’appelant et un représentant du ministère doivent être présents à l’audience. S’ils ne sont pas tous les deux présents, ils doivent être en mesure de communiquer entre eux, ainsi qu’avec la Commission d’appel, de façon simultanée (p. ex., par téléconférence ou par vidéoconférence).
Les deux parties recevront une lettre d’avis d’audience au moins six jours avant la date de l’audience. Cet avis indiquera la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Il est très important que l’appelant communique avec la Commission d’appel deux jours avant la date d’audience pour confirmer sa présence. L’audience sera annulée si aucune confirmation n’est reçue.
2. Détermination du motif de l’appel
La demande d’appel peut être renvoyée à l’appelant si les questions sur lesquelles porte l’appel ne sont pas clairement indiquées, ou s’il manque des renseignements pertinents.
Lorsqu’il est difficile d’établir si un appel relève de la compétence de la Commission, il sera présenté à un comité de la Commission qui prendra une décision à ce sujet. Si un appel ne relève pas de la compétence de la Commission, l’appelant en sera avisé par écrit avec les motifs.
L’intimé peut être en désaccord avec la décision relative à la compétence de la Commission lorsque l’avis d’appel est reçu. Le cas échéant, le ministère peut soumettre une demande par écrit afin que la Commission examine sa décision.
3. Prolongation du délai d’appel
Quiconque désire interjeter appel d’une décision du ministère doit déposer l’appel dans les 30 jours suivant la date de la décision. La Commission d’appel a toutefois le pouvoir de prolonger le délai accordé pour interjeter appel.
Procédure à suivre pour accorder une prolongation du délai :
Une demande de prolongation doit être présentée par écrit à la Commission et comprendre une justification des raisons pour lesquelles l’appelant n’a pu interjeter appel dans le délai imposé par la loi.
Si le ministère s’oppose à ce que la Commission accorde un délai plus long, il doit présenter cette objection par écrit. Il devrait aussi fournir la preuve du fait qu’il a dûment avisé l’appelant de sa décision par écrit et que ce dernier avait le droit d’interjeter appel de la décision.
Les deux parties auront la possibilité d’examiner les observations écrites de l’autre partie et de fournir une réponse.
La Commission examinera les observations écrites des deux parties et décidera d’accorder ou non une prolongation. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la Commission peut demander aux parties de comparaître devant elle pour les interroger avant de décider d’accorder ou non une prolongation.
Autorisation de la prolongation
Si le ministère ne s’oppose pas à un appel qui est interjeté plus de 30 jours, mais moins de six mois, après une décision, une date sera fixée pour l’appel sans qu’il y ait un examen par la Commission.
La Commission examinera automatiquement tous les appels interjetés plus de six mois après la date de la décision, que le ministère s’y soit opposé ou non.
La Commission n’envisagera en aucun cas d’entendre des appels concernant des décisions rendues avant le 18 février 2002, date à laquelle la compétence visant à accorder une prolongation de délai a été mise en œuvre.
Lorsque le fonctionnaire désigné s’oppose à la prolongation, la Commission d’appel étudie les facteurs suivants pour décider si elle accordera une prolongation :
- les motifs avancés pour la prolongation – par exemple, si l’appelant :
- ne savait pas qu’il avait le droit d’interjeter appel de la décision du ministère
- ne savait pas qu’il existait un délai pour le faire
- ne pouvait pas interjeter appel pour des raisons hors de son contrôle (p. ex., pour faire face à une maladie ou à une crise)
- a découvert des faits nouveaux concernant le dossier auxquels il n’a eu accès qu’après l’expiration du délai accordé pour interjeter appel
- si l’octroi de la prolongation donnerait injustement un avantage à l’une des parties. 2. si l’octroi de la prolongation donnerait injustement un avantage à l’une des parties.
Le présent manuel établit des règles générales; toutefois, chaque demande de prolongation de délai sera examinée au cas par cas.
4. Exigence de la comparution d’un témoin
Le ministère, l’appelant ou la Commission peut demander la comparution de témoins à l’audience. La Commission d’appel pourrait avoir besoin de témoins afin d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour rendre une décision équitable.
La Commission préfère que les témoins se présentent de leur plein gré. Toutefois, si un témoin détient de l’information pertinente et ne veut pas se présenter, chaque partie peut faire une demande par écrit à la Commission afin qu’une assignation soit rédigée exigeant la comparution du témoin.
Une assignation est un document juridique que l’on remet au témoin. Elle comprend l’heure, la date et le lieu de l’audience, ainsi que l’information que le témoin doit y présenter. La Commission d’appel peut demander pourquoi une assignation est nécessaire, et peut refuser de la délivrer si elle détermine que la présence du témoin n’est pas nécessaire.
Les demandes d’assignation doivent comprendre le nom complet et l’adresse de la personne, ainsi qu’une description des raisons pour lesquelles le témoignage de la personne est important pour l’appel. Si le témoin est tenu de produire certains documents, la demande d’assignation doit indiquer à la Commission le genre de documents qu’il devrait apporter. Si la Commission accorde la demande, une assignation sera délivrée.
La personne qui demande l’assignation est responsable de la signification de celle-ci (c.‑à-d. veillant à ce que l’assignation soit remise en mains propres au témoin). Le personnel de la Commission d’appel des services sociaux peut fournir de l’aide à cet égard, au besoin.
L’intimé doit indiquer à la Commission d’appel si des témoins assisteront à l’audience de leur plein gré, afin qu’assez de temps soit prévu pour l’audience. Cela permet aussi de se conformer au principe de justice fondamentale selon lequel l’appelant devrait connaître la cause contre lui avant l’audience.
5. Rôle du fonctionnaire désigné
Lorsqu’un appel est interjeté, un avis d’appel est envoyé au bureau qui a pris la décision. Les responsables sont ainsi mis au courant et ont le temps de communiquer avec l’appelant pour régler l’affaire. L’intimé devrait faire part à la Commission d’appel de toute préoccupation concernant les motifs de l’appel, le délai de l’appel, ou les restrictions relatives à la mise au rôle.
L’intimé doit envoyer à la Commission un rapport concernant l’appel dans les sept jours suivant la réception de l’avis d’audience, pour s’assurer qu’il peut être envoyé à l’appelant avant l’audience. Dans des circonstances exceptionnelles, l’intimé peut envoyer une demande écrite au directeur de la Commission d’appel afin de prolonger la date de remise du rapport.
Le rapport devrait inclure tous les documents pertinents à la décision. La Commission a le pouvoir d’exclure des éléments de preuve. Les documents reçus moins de sept jours avant l’audience peuvent ne pas être autorisés à servir de preuve.
Lignes directrices concernant le contenu des rapports de l’aide au revenu, de l’aide générale ou de l’aide au logement
Afin qu’une audience se déroule de façon juste et efficace, il est important que toute l’information du ministère soit présentée à l’avance. Voici les lignes directrices relatives aux renseignements nécessaires pour une audience :
- nom de l’appelant
- catégorie d’aide
- liste des membres de la famille qui vivent avec l’appelant (une copie du Système intégré de gestion du Programme d’aide sociale est acceptable)
- date d’inscription la plus récente
- ventilation du budget, à la fois du budget actuel et du budget à la date de la décision s’ils sont différents (une copie du Système intégré de gestion du Programme d’aide sociale est acceptable)
- demande la plus récente ou demande liée aux questions faisant l’objet de l’appel, tel que l’exige la loi
- date de la dernière prestation ou date de clôture du dossier, le cas échéant
- séquence datée, chronologique et objective des événements ayant mené à la décision faisant l’objet de l’appel
- date de la décision
- noms en caractères d’imprimerie et signatures du coordonnateur du dossier et du superviseur direct
- tous les documents à l’appui dont s’est servi le ministère pour prendre la décision, par exemple :
- si le motif de l’appel est une demande d’aide au revenu fermée ou refusée à cause de l’absence de coopération – rapports de présence des programmes de formation suivis ou formulaires de recherche d’emploi inadéquats
- si le motif de l’appel est une demande d’aide au revenu fermée ou refusée à cause des ressources financières – documents pertinents (p. ex., copies des talons de chèque ou des prestations d’assurance-emploi reçues)
- si le motif de l’appel est l’annulation de l’aide au revenu à cause d’une allégation d’union de fait – relevés bancaires confirmant des comptes de banque conjoints, copies de baux, affidavits signés
- si le motif de l’appel est l’insuffisance de l’aide au revenu à cause de l’évaluation d’un trop-payé – calculs clairs et dates montrant de quelle manière le trop-payé a été calculé
- si le motif de l’appel est l’insuffisance de l’aide au revenu à cause d’une admissibilité médicale refusée – évaluations médicales actuelles et comptes-rendus correspondants du comité médical (transcrits s’ils sont illisibles) et évaluations et comptes-rendus précédents; une explication indiquant la raison pour laquelle le comité médical n’a pas accordé l’admissibilité serait utile
- fondement juridique de la décision du ministère, y compris les politiques et règlements pertinents
- lettres de décisions pertinentes envoyées à l’appelant
Remarque : En ce qui concerne les programmes autres que le Programme d’aide à l’emploi et au revenu, veuillez communiquer avec le directeur de la Commission d’appel des services sociaux afin d’obtenir de l’aide sur le contenu du rapport.
6. Preuve admissible
En vertu de la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux, les règles de preuve ne s’appliquent pas aux procédures judiciaires des audiences de la Commission d’appel. Le président de chaque audience a le pouvoir final de décision sur les éléments de preuve admissibles, mais la Commission a élaboré des lignes directrices afin d’aider les appelants et les intimés à savoir quels renseignements seront acceptées à l’audience. Ces lignes directrices ne contiennent pas tous les exemples. Ce qu’il faut retenir :
- Les renseignements doivent être pertinents à la question qui fait l’objet de l’appel.
- Le ministère doit recevoir les renseignements avant que la décision ne soit rendue, à moins qu’il s’agisse de la confirmation par écrit de renseignements obtenus oralement.
- La preuve orale (verbale) et le ouï-dire (renseignements que vous avez entendus mais qui ne vous ont pas été communiqués directement) sont admissibles. Ce type de preuve sera considéré de manière adéquate dans la prise de décision.
- À moins qu’elles ne concernent le même appelant, les lettres de décision précédentes de la Commission ne sont pas admissibles comme éléments de preuve.
- L’intimé doit envoyer tous les éléments de preuve au moins sept jours avant l’audience.
- La Commission peut demander des renseignements additionnels avant l’audience ou au cours de celle-ci.
- La Commission ne peut prendre en compte aucun renseignement additionnel après la clôture de l’audience.
En vertu de la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux, aucune disposition ne prévoit que l’appelant est tenu de fournir des documents à la Commission d’appel ou à l’intimé avant l’audience, bien qu’il puisse le faire s’il le désire. L’intimé peut demander un ajournement afin d’examiner tout document qu’il n’a pas vu avant l’audience.
7. Déroulement de l’audience
L’audience d’appel est une rencontre informelle, afin que l’appelant et l’intimé se sentent à l’aise.
Trois membres de la Commission siègent en comité pour entendre un appel. L’un des membres est chargé de présider l’audience. Un employé de la Commission d’appel assiste à l’audience et prend des notes, qui sont réservées à l’usage interne.
Il est interdit d’enregistrer l’audience.
L’appelant peut faire venir un avocat, un représentant ou une autre personne pour s’exprimer en son nom ou pour présenter des éléments de preuve. Le ministère envoie un représentant qui peut expliquer au mieux les raisons de la décision prise. Les audiences sont généralement ouvertes au public, mais peuvent ne pas l’être à la demande de l’appelant.
Le président ouvre l’audience en demandant à toutes les personnes dans la salle de se présenter, puis explique ce que l’on attend de tout le monde présent.
L’appelant et le représentant du ministère font chacun une courte présentation expliquant leur point de vue. L’appelant peut parler en premier ou demander à l’intimé de faire sa présentation d’abord. L’appelant explique pourquoi il n’est pas d’accord avec la décision du ministère, et le représentant du ministère explique pourquoi la décision a été prise.
Après les présentations, les membres de la Commission posent des questions. Le président demande à chacune des parties si elle a des questions pour l’autre partie.
Les audiences durent généralement une heure, mais on peut prévoir plus de temps si nécessaire. L’audience ne s’achève que lorsque les deux parties ont présenté toute leur information et ont eu l’occasion de poser des questions.
Une fois l’audience terminée, le comité se réunit à huis clos pour décider s’il confirme, modifie, ou annule la décision du fonctionnaire désigné. Cette décision repose sur l’information présentée par écrit et oralement à l’audience, conformément à la loi.
8. Ordonnance et motifs de la décision
Toutes les décisions de la Commission d’appel des services sociaux sont envoyées aux deux parties par écrit dans les quinze jours qui suivent la date de l’audience. Tous les efforts possibles sont faits pour rendre les décisions par écrit dans les plus brefs délais. Le personnel de la Commission d’appel ne peut faire part de la décision de la Commission d’appel à aucune des parties.
La décision de la Commission est composée de deux parties : l’ordonnance et les motifs écrits.
L’ordonnance comprend les renseignements suivants :
- le nom de l’appelant
- le nom de l’intimé (il se peut que ce ne soit pas la personne présente à l’audience, mais ce sera le nom du fonctionnaire désigné qui est légalement responsable de la décision)
- la raison du dépôt de l’appel
- la décision de la Commission d’appel*
- toute mesure que le ministère doit prendre d’après l’ordonnance de la Commission.
Les motifs de la décision comprennent :
- un résumé des faits essentiels et des éléments de preuve présentés au cours de l’audience
- une référence à la loi pertinente à la décision de la Commission
- une analyse de l’information et de la loi faite par la Commission
- les motifs de la décision de la Commission
*La Commission d’appel peut confirmer, annuler ou modifier la décision du ministère, ou renvoyer l’affaire au ministère.
9. Sécurité
La Commission d’appel des services sociaux doit garantir la sécurité des personnes qui assistent aux audiences. On peut prendre des mesures pour répondre aux préoccupations liées à la sécurité en en discutant avec le directeur de la Commission d’appel des services sociaux. Dans certains cas, la commission peut avoir besoin d’agents de sécurité à l’audience si une ou plusieurs personnes présentent un risque raisonnable à la sécurité. Les demandes de présence d’agents de sécurité à l’audience doivent être faites par écrit au directeur de la Commission d’appel des services sociaux.
10. Audiences en dehors de Winnipeg
La Commission d’appel des services sociaux s’efforcera de tenir les audiences dans la collectivité où réside l’appelant. Les trois membres de la Commission, ainsi qu’un employé, se rendront au lieu de l’audience.
Lorsque l’appelant réside à plus de 500 kilomètres de Winnipeg, la Commission tiendra l’audience par vidéoconférence, là où il existe des installations à cet égard, ou par téléconférence.
Le directeur de la Commission d’appel des services sociaux décide du lieu de l’audience et de la manière dont elle se déroule.
11. Coûts pour assister à une audience
La Commission d’appel des services sociaux ne peut pas aider à payer les coûts pour assister à l’audience. Un appelant inscrit au Programme d’aide à l’emploi et au revenu devrait communiquer avec son coordonateur des dossiers afin d’obtenir de l’aide pour les coûts de transport ou de garde d’enfants.
12. Ajournements
La Commission d’appel des services sociaux peut ajourner une audience au besoin.
L’appelant, l’intimé ou la Commission elle-même peut demander un ajournement. La plupart du temps, les ajournements surviennent en raison d’un manque de temps pour terminer une audience, parce que l’une des parties a besoin de documents supplémentaires ou parce que l’une des parties ou la Commission demande la comparution d’un témoin.
Si le ministère demande qu’une audience soit ajournée à une date ultérieure, la Commission peut décider d’accorder l’ajournement sous certaines conditions. Dans le cas où l’ajournement mettrait l’appelant dans une situation financière difficile, la Commission peut accorder l’ajournement mais demander au ministère de fournir de l’aide financière à l’appelant jusqu’à ce que l’audience reprenne. Si le ministère ne consent pas à cette aide, la Commission pourrait refuser d’accorder l’ajournement.
En cas d’ajournement de l’audience, le même comité la préside quand elle reprend. Si cela n’est pas possible, l’audience sera alors recommencée avec un nouveau comité.
13. Dépôt de plus d’un appel
Lorsqu’un appelant dépose plus d’un appel, la Commission d’appel peut décider de combiner les appels et de les entendre en une seule audience. La Commission d’appel décide si des appels multiples seront fixés à la même date ou à des dates différentes. Les préférences de l’appelant et de l’intimé, les délais imposés par la loi et la disponibilité du comité seront tous pris en considération au moment de décider de combiner ou non des appels multiples.
14. Changement de la date d’audience et ajournements
La date de l’audience doit être fixée dans les trente jours qui suivent la date de dépôt d’un appel, à moins que l’appelant ne demande un ajournement. Il n’y a pas de délai maximum pour ajourner un appel, mais le personnel de la Commission d’appel communiquera avec l’appelant environ une fois par mois pour savoir où en est rendu l’appel.
Lorsqu’un dossier est en attente depuis plus de trois mois, l’appelant doit fournir par écrit les motifs du délai. Si la Commission n’est pas satisfaite de l’explication, elle peut fixer une date pour l’audience ou considérer que l’appel a été retiré.
On demande aux appelants de communiquer avec le bureau de la Commission d’appel le plus tôt possible s’ils ne sont pas en mesure de se présenter à l’audience. Les appelants doivent confirmer leur présence deux jours avant la date de l’audience ou celle-ci sera annulée. Si l’appelant ne confirme pas sa présence, mais se présente néanmoins à l’audience, une nouvelle date d’audience sera fixée.
L’avis d’audience indique aux appelants que les demandes d’ajournement ne seront pas acceptées le jour même de l’audience. Dans certains cas (p. ex., maladie ou urgence familiale), le directeur de la Commission d’appel des services sociaux peut autoriser un ajournement le jour même de l’audience.
On s’attend à ce que l’intimé envoie un délégué à l’audience à la date prévue.
Le personnel de la Commission n’a pas l’habitude de communiquer avec le ministère avant de fixer la date d’une audience. Une fois que la date de l’audience est fixée, l’intimé ne peut pas demander un ajournement. Quand l’intimé reçoit un avis d’appel, il doit informer le personnel de la Commission s’il y a des jours, au cours des trente jours suivants, où il ne pourra pas être présent à une audience. S’il y a des circonstances particulières, l’intimé peut téléphoner au directeur de la Commission d’appel des services sociaux et demander une nouvelle date d’audience. Lorsque la demande est faite le jour même où l’avis d’audience a été télécopié, le directeur pourra accorder la demande.
Les deux parties sont tenues d’arriver à l’audience à l’heure. Les appelants devraient arriver un peu plus tôt afin d’obtenir le rapport du ministère, s’ils ne l’ont pas reçu à l’avance.
La Commission d’appel attendra jusqu’à quinze minutes après l’heure d’audience fixée. Si l’une ou l’autre des parties n’est pas arrivée dans ce délai, l’audience sera annulée. Si la partie qui ne s’est pas présentée à l’heure communique avec le personnel de la Commission d’appel le jour même ou le lendemain de l’audience en donnant un motif légitime, le directeur peut décider de fixer une nouvelle date d’audience.
Quand un appelant ne se présente pas à l’audience et ne communique pas avec le personnel de la Commission d’appel avant la fin de la journée où l’audience devait avoir lieu, une lettre lui sera envoyée lui indiquant que son appel est considéré comme ayant été retiré.
15. Examen et réexamen
Une fois que l’audience d’appel est terminée et que le comité a examiné les preuves, chaque partie reçoit une copie de la décision dans les 15 jours suivant l’audience. La décision est définitive, à moins que l’appelant, l’intimé ou la Commission ne demande un réexamen de la décision.
En vertu de la Loi sur la Commission d’appel des services sociaux, l’une ou l’autre des parties à l’appel peut demander un réexamen de la décision de la Commission d’appel.
Une demande de réexamen consiste à demander à la Commission de revoir sa décision et de se pencher sur les questions suivantes :
- le processus suivi par le comité d’origine de trois personnes ou la décision prise par ce comité était-il partial ou donnait-il cette impression?
- le processus suivi par le comité a-t-il découragé la présentation ou la prise en compte d’éléments de preuve pertinents?
- la décision allait-elle à l’encontre de la législation?
- une erreur administrative flagrante dans le calcul ou dans les dates pertinentes est-elle survenue dans l’ordonnance de la Commission?
Les observations écrites doivent expliquer clairement la pertinence de l’un des facteurs susmentionnés par rapport à la demande de réexamen.
Une demande de réexamen doit être déposée par écrit dans les 30 jours suivant la décision de la Commission d’appel, et inclure les raisons pour lesquelles la personne déposant la demande croit que le comité a commis une erreur en rendant sa décision initiale.
Cette demande peut se faire par lettre adressée au bureau de la Commission d’appel. La Commission enverra une copie de la demande de réexamen faite par l’appelant ou l’intimé à l’autre partie pour qu’elle y réponde. Les deux parties devraient présenter des réponses aussi claires et détaillées que possible.
La Commission prend une décision quant à la demande de réexamen à partir des observations écrites et de tout autre document présenté. La Commission décide dans les 15 jours si elle accepte la demande de réexamen.
Les demandes de réexamen sont examinées par le prochain comité disponible de la Commission, ce qui peut inclure ou non les membres du comité qui ont pris la décision initiale. Si la partie qui demande le réexamen préfère que les membres du comité initial ne prennent pas part à la demande de réexamen, elle doit indiquer cela dans sa demande et en donner les raisons. Si la demande de réexamen est accordée, le comité peut modifier l’ordonnance initiale de la Commission ou ordonner une nouvelle audience. Si la demande de réexamen est rejetée, la Commission avisera par écrit les deux parties de ses motifs.
Si le ministère a fait une demande de réexamen et que l’appelant ne répond pas ou n’assiste pas à la nouvelle audience après que celle-ci a été accordée, la Commission basera sa décision uniquement sur les observations du ministère. Si le ministère n’assiste pas à une audience qui a été demandée par l’appelant, la Commission rendra sa décision en s’appuyant uniquement sur les observations de l’appelant.
Si une nouvelle audience est accordée pour les motifs évoqués aux points a) ou b), il s’agira d’une toute nouvelle audience et les deux parties devront à nouveau présenter toute l’information et tous les éléments de preuve. Si une nouvelle audience est accordée pour les motifs évoqués aux points c) ou d), les documents présentés à la première audience, la décision initiale de la Commission, la demande de réexamen et tout autre document reçu par la Commission feront partie du rapport établi pour les besoins de l’audience.
Une seule demande de réexamen pour chaque partie sera prise en considération par la Commission.
Lorsqu’une nouvelle décision est rendue à l’issue d’un réexamen, elle remplace la décision précédente de la Commission et doit être respectée par les deux parties. Si l’autre partie est en désaccord avec la décision, elle peut, au cours des 30 jours suivants, demander à ce qu’un autre réexamen ait lieu ou interjeter appel à la Cour d’appel. Chaque fois qu’une décision est rendue par la Commission, un nouveau délai de 30 jours s’applique pour le dépôt d’une demande de réexamen.
16. Suspension d’ordonnances
La Loi sur la Commission d’appel des services sociaux indique que le fonctionnaire désigné doit exécuter l’ordonnance de la Commission d’appel, mais ne précise pas de délai pour l’exécution de cette ordonnance. On s’attend à ce que le ministère exécute l’ordonnance de la Commission d’appel immédiatement après l’avoir reçue.
Il se peut que le ministère ne soit pas d’accord avec la décision de la Commission et en demande le réexamen. Dans les cas où l’ordonnance de la Commission l’oblige à payer une somme forfaitaire à l’appelant, le ministère peut demander une suspension de l’ordonnance jusqu’à ce qu’une demande de réexamen soit étudiée. Cela permet de s’assurer que l’appelant ne reçoit pas un trop-payé si la décision originale de la Commission est annulée.
Le ministère peut demander une suspension de l’ordonnance dans le cadre de sa demande de réexamen. L’appelant aura l’occasion de répondre à cette demande. Si la demande de réexamen n’est pas accordée, la suspension de l’ordonnance ne sera pas non plus accordée. Si le réexamen est accordé, la Commission fournira une réponse par écrit indiquant si la suspension de l’ordonnance a été accordée ou pas.
17. Cour d’appel
Si l’appelant ou le ministère ne sont pas d’accord avec la décision de la Commission d’appel, ils peuvent faire appel à la Cour d’appel.
La Commission doit informer les deux parties de leur droit de faire appel sur une question de droit ou de compétence à la Cour d’appel. Après avoir reçu la décision de la Commission d’appel, les parties disposent de 30 jours pour déposer une requête en autorisation d’appel à la Cour d’appel. Une autorisation d’appel signifie qu’un juge de la Cour d’appel a déterminé qu’il y a des raisons valables pour faire appel d’une décision à la Cour d’appel. Si un appelant désire faire appel à la Cour d’appel, il peut obtenir des conseils auprès d’un avocat ou de la Société d’aide juridique du Manitoba.
Un appelant peut faire une demande de réexamen et être entendu à la Cour d’appel en même temps. Dans ce cas, la Cour d’appel attend généralement que toutes les autres options soient épuisées avant de décider si elle accepte d’entendre l’appel. Si la Commission d’appel entend le réexamen et que l’appelant n’est toujours pas d’accord avec la décision de la Commission, la Cour d’appel décidera d’entendre ou non l’appel. La permission de présenter une affaire au tribunal n’est accordée que lorsque la compétence de la Commission d’appel est contestée ou qu’il s’agit d’une question de droit.
18. Politique de suppression des renseignements personnels des décisions publiées en ligne
Depuis le 1er août 2015, la Commission d’appel des services sociaux a publié de nombreux motifs de décisions en ligne. La Commission d’appel espère que cela permettra d’accomplir ses objectifs d’ouverture et de transparence et que cela aidera le public à comprendre le travail de la Commission et la manière dont elle a pris sa décision dans les cas précédents.
Afin de se conformer aux exigences en matière de vie privée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée du Manitoba et de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, les renseignements signalétiques personnels non essentiels à la décision ou au processus de prise de décision seront supprimés des lettres de décision. La Commission s’efforcera de limiter la quantité d’information publiée au minimum requis à cette fin.
Le directeur de la Commission d’appel des services sociaux déterminera quelles décisions seront publiées en ligne.
Les plaintes concernant la publication de renseignements personnels devraient être adressées au directeur de la Commission d’appel des services sociaux ou au coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée.
La Commission n’envoie pas d’avis personnels selon lesquels une décision en particulier sera publiée en ligne. L’énoncé qui suit figure sur le site Web de la Commission, dans la salle d’attente de la Commission et sur les formules d’avis d’appel :
Le ministère des familles est autorisé à recueillir des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels en vertu de l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et du paragraphe 13(1) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels (LRMP) respectivement, car ces renseignements sont indispensables et ont directement trait à l’exercice des fonctions de la Commission d’appel des services sociaux (la Commission). La Commission a limité les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet à la quantité minimale nécessaire à cette fin. Les renseignements que vous fournissez ne peuvent être ni utilisés ni divulgués à d’autres fins, sauf consentement de votre part ou si l’une des deux lois précitées nous y autorise. Afin d’encourager la transparence et l’obligation redditionnelle de la Commission, une version dépersonnalisée et rendue anonyme de sa décision pourrait être publiée sur le site Web du ministère des Services à la famille. La Commission prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’aucun renseignement signalétique ou potentiellement signalétique n’est inclus dans les décisions affichées en ligne. Si vous avez des questions au sujet des renseignements recueillis en vertu de la LAIPVP et de la LRMP, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée au 114, rue Garry, 2e étage, Winnipeg (Manitoba) R3C 4V4 (tél. : 204 945-2013).
Les lignes directrices suivantes relatives à la rédaction ont été élaborées pour la publication de décisions en ligne.
Renseignements personnels | Renseignements dépersonnalisés |
Nom de l’appelant | Utiliser « l’appelant » |
Noms | Utiliser membre de la fratrie, parent, ami, proche, etc. |
Sexe ou orientation sexuelle | Masquer les références au genre ou à l’orientation sexuelle en utilisant la rédaction épicène |
Nom du témoin | Utiliser « le témoin » |
Âges ou dates de naissance | Indiquer l’âge seulement lorsque cela est pertinent pour la question faisant l’objet de l’appel Masquer les dates de naissance |
État matrimonial ou statut familial | Masquer sauf si cela est pertinent pour la question faisant l’objet de l’appel |
Adresse ou collectivité | Utiliser des termes génériques comme « la résidence » ou « la ville » |
Employeur ou école | Utiliser des termes génériques comme « patron », « établissement d’enseignement » |
Fournisseurs de soins de santé | « Médecin », « hôpital » |
Enfants | Ne pas indiquer le sexe ni le nombre d’enfants |
Renseignements médicaux | Éviter l’utilisation de renseignements médicaux particuliers sauf si cela est essentiel pour la question faisant l’objet de l’appel |
Nationalité, ethnie, religion | Masquer |
Antécédents criminels | Masquer sauf si cela est essentiel pour la question faisant l’objet de l’appel |
Numéros d’identification personnelle comme | |
numéro d’assurance sociale, numéro de permis de conduire, NIP, etc. | Ne pas les indiquer dans les originaux des lettres, toujours les supprimer |
Renseignements bancaires | Masquer les références à des établissements bancaires particuliers ou tout renseignement bancaire personnel |
Dates précises des événements | Masquer ou faire référence à des périodes sauf si cela est essentiel pour la question faisant l’objet de l’appel |
Renseignements financiers | Masquer les montants financiers précis ayant trait au revenu personnel, les taux génériques sont acceptables |
Renseignements sur l’actif | Renseignements précis ayant trait à des biens comme la possession d’un véhicule, la propriété, les investissements, les fiducies, etc. |
Remarques :
- utiliser les nombres consécutifs après des indicateurs génériques qui sont cités à plusieurs reprises, par exemple, l’appelant s’est rendu en voiture de l’hôpital 1 à l’hôpital 2 pour obtenir des soins médicaux.
- lorsqu’une combinaison unique de facteurs permet d’identifier les personnes, l’expression <texte supprimé> peut être utilisée pour masquer cette partie de la décision dans une publication en ligne ou la lettre peut être retirée au complet.