1.3.5 Exploitation sexuelle des enfants
Volume 1 : |
Normes des offices |
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Chapitre 3 : |
Services de protection des enfants |
Section 5 : |
Exploitation sexuelle des enfants |
Approuvé : |
2022/06/22 |
La présente section porte sur les enfants (personnes de moins de 18 ans) qui se livrent ou qui sont contraints ou persuadés de se livrer à un acte sexuel, au commerce du sexe ou à la pornographie (faisant référence aux images d’abus pédosexuels), avec ou sans leur consentement, en échange d’argent, de drogues, de logement, de nourriture, de protection, d’autres nécessités ou de récompenses.
Les principes directeurs et les normes contenus dans la présente section s’ajoutent à ceux de la section 1.3.3, Mauvais traitements infligés aux enfants, et de la section 1.3.4, Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants. Parmi les autres sections pertinentes, citons la section 1.3.7, Collaboration avec les autorités policières, et la section 1.4.7, Enfants absents et disparus.
Définitions
Les définitions suivantes à l’article 1 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille sont directement pertinentes pour la présente section :
- Mauvais traitements infligés aux enfants : actes ou omissions d’une personne qui causent une lésion corporelle à un enfant, qui causent ou causeront vraisemblablement un déséquilibre émotionnel permanent chez un enfant, ou qui constituent une exploitation sexuelle d’un enfant, avec ou sans le consentement de celui-ci.
- Pornographie juvénile (aussi appelée images d’abus pédosexuels) s’entend au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel du Canada.
- L’entité déclarante est une organisation, un office ou une personne désignée par règlement (Règlement sur l’obligation de signaler les cas de pornographie juvénile).
- Exploitation sexuelle des enfants : S’entend au sens de l’article 153(1) du Code criminel du Canada.
L’article 17 de la Loi énonce qu’un enfant a besoin de protection lorsque sa vie, sa santé ou son bien-être affectif sont menacés par l’acte ou l’omission d’une personne. Les exemples contenus au paragraphe (2) incluent le cas où l’enfant est victime de mauvais traitements ou menacé de mauvais traitements, notamment s’il risque de subir un préjudice en raison de pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels).
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Loi sur les services à l’enfant et à la famille
Exigences en matière de production de rapports
Aux termes du paragraphe 18(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, toute personne qui possède des renseignements qui la portent à croire qu’un enfant a besoin de protection (notamment contre des mauvais traitements) est tenue de les communiquer. Le paragraphe 18(1.1) énonce les cas où une personne doit communiquer les renseignements qu’elle possède à un office. Le paragraphe 18(1.0.1) exige aussi qu’une personne signale à une entité compétente les cas de pornographie juvénile éventuelle (images d’abus pédosexuels). Le paragraphe 18.1(2) porte sur la protection de l’identité des dénonciateurs.Les articles 18.2 à 18.7 prévoient les mesures que doivent prendre les offices, la police et les entités compétentes en réponse à des renseignements ou signalements montrant qu’un enfant peut ou pourrait avoir besoin de protection.
Aux termes de l’article 21 de la Loi, un office a le pouvoir d’appréhender un enfant ayant besoin de protection. Le paragraphe 22(1) énonce qu’un enfant à la charge d’une personne peut être appréhendé.
Dispositions portant sur les infractions
Les dispositions portant sur les infractions, qui se trouvent dans la Loi, et qui concernent la question de l’exploitation sexuelle des enfants, visent, entre autres, le fait de causer un besoin de protection de l’enfant, le défaut de signaler qu’un enfant a besoin de protection (article 18), l’ingérence dans la garde de l’enfant (article 52) et la vente d’enfants (article 84).Code criminel du Canada
Âge du consentement
Au Canada, l’âge du consentement à une activité sexuelle est 16 ans. Il est passé de 14 à 16 ans le 1er mai 2008, en vertu des modifications apportées à l’article 150.1 du Code criminel.
Le Code criminel comporte un certain nombre d’infractions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants. Par exemple, les articles 151, 152 et 153 concernent les infractions sexuelles, les articles 170, 171, 172 et 172.1 font référence à la corruption des mœurs, le paragraphe 279(1) et l’article 280 à l’enlèvement, et les articles 279.01 à 279.04 à la traite des êtres humains.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada)
En juin 2002, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) a criminalisé le trafic de personnes; elle a conféré aux autorités policières un mandat précis et leur a donné les moyens de lutter contre le trafic international de personnes. En novembre 2005, des modifications ont été apportées au Code criminel pour régler le problème de la traite des personnes, plus particulièrement la question de l’exploitation des victimes. Les articles 279.01 à 279.04 du Code s’appliquent à la traite des personnes, tant à l’étranger qu’au Canada (y compris le trafic sexuel).
Loi sur l’exploitation sexuelle d’enfants et la traite de personnes (Manitoba)
La Loi sur l’exploitation sexuelle d’enfants et la traite de personnes (Manitoba) prévoit une ordonnance de protection spécifique qui impose certaines restrictions sur les activités de l’auteur présumé d’une infraction (l’intimé) à l’égard de l’enfant victime visé dans l’ordonnance. De telles ordonnances peuvent être délivrées d’urgence et pourraient contenir des dispositions interdisant entre autres à l’intimé de communiquer ou de prendre contact avec la victime, de suivre la victime ou de se trouver à un endroit ou près d’un endroit où la victime pourrait se trouver. Toute violation des dispositions de l’ordonnance de protection est sujette aux peines prévues à l’article 127 du Code criminel.
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Exploitation sexuelle des enfants
L’exploitation sexuelle des enfants (personnes de moins de 18 ans) constitue un abus sexuel d’enfants, et les enfants victimes d’abus sexuels ont besoin de protection. La définition de mauvais traitements contenue dans l’article 1 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille s’applique à quiconque, pas seulement à un parent, à un tuteur ou à une personne qui a le soin, la garde, la direction ou la charge d’un enfant. Il s’agit d’une question cruciale qui touche toutes les collectivités et qui exige une solution globale comprenant la prévention, l’enquête visant la protection d’un enfant, la poursuite des exploiteurs et la protection des victimes et de leurs familles.
La Loi sur l’exploitation sexuelle d’enfants et la traite de personnes est entrée en vigueur le 30 avril 2012. Elle prévoit la création d’une ordonnance de protection pour les victimes de traite humaine et d’exploitation sexuelle juvénile et permet à certaines parties de demander une ordonnance de protection au nom de telles victimes. La loi permet également à une victime de la traite des personnes, au sens de la Loi sur l’exploitation sexuelle d’enfants et la traite de personnes, de déposer une poursuite civile contre son trafiquant (Charte canadienne des droits des victimes, article 17).
S’il s’agit d’enfants pris en charge et sous la tutelle des Services à l’enfant et à la famille, aux termes de la Loi, la Loi sur l’exploitation sexuelle d’enfants et la traite de personnes autorise les travailleurs des offices de services à l’enfant et à la famille et leurs régies respectives à demander des ordonnances de protection à l’égard d’enfants mineurs victimes d’exploitation ou de trafic sexuels.
La Stratégie manitobaine visant les enfants et les jeunes menacés ou victimes d’exploitation sexuelle a été lancée en décembre 2002, à la demande du Comité ministériel pour Enfants en santé du gouvernement du Manitoba. En 2008, la stratégie a été renommée « Tracia’s Trust », en hommage à Tracia Owen. Le ministère est chargé de coordonner la mise en œuvre de la stratégie manitobaine, tout comme d’autres organismes et ministères participants qui travaillent sur des interventions précises faisant partie de la stratégie. La stratégie comprend des initiatives dans les domaines de la prévention, de l’intervention, de la législation, de la coordination, de la recherche et de l’évaluation.
Dans cette partie, on décrit brièvement les formes d’exploitation sexuelle des enfants, à savoir :
Exploitation sexuelle des enfants (maltraitance des enfants par le trafic sexuel)
L’exploitation sexuelle d’enfants désigne le fait de contraindre, de persuader ou d’engager un enfant de moins de 18 ans à participer à un acte sexuel, au commerce du sexe ou à la pornographie, avec ou sans son consentement, en échange d’argent, de drogues, de logement, de nourriture, de protection ou d’autres nécessités (Stratégie manitobaine – Tracia’s Trust). En règle générale, l’exploitation sexuelle des enfants par le biais de la maltraitance des enfants par le trafic sexuel se produit de l’une des deux manières suivantes : un intermédiaire exploiteur (par exemple, un proxénète ou un trafiquant de drogue) contrôle ou supervise les activités de l’enfant à des fins lucratives, ou un agresseur (client) négocie un échange directement avec un enfant. La plupart du temps, cela a lieu dans un environnement particulier, entre autres la maison, dans certains rues et quartiers, sur Internet. Il peut arriver que le trafic sexuel d’enfants ne soit pas organisé, mais il l’est la plupart du temps, que ce soit à petite échelle par des exploiteurs individuels, ou à grande échelle par de grands réseaux criminels. Elle peut aussi se produire dans d’autres endroits, lorsque les enfants sont forcés ou incités à avoir des relations sexuelles pour répondre à des besoins fondamentaux comme le logement, la nourriture, les vêtements et la sécurité, et pour obtenir des faveurs comme avoir des cigarettes, de l’alcool, des drogues et de l’argent de poche supplémentaire.Trafic sexuel
Le trafic sexuel est un genre de traite des personnes qui consiste en un commerce illégal d’êtres humains en vue d’une exploitation sexuelle commerciale ou de travail forcé, autrement dit une forme moderne d’esclavage.La traite des personnes peut se produire dans le pays même ou en dehors de ses frontières; elle peut impliquer des grands réseaux du crime organisé, et il s’agit d’une violation des droits fondamentaux des victimes. La traite intérieure désigne la traite au Canada même. La traite internationale désigne aussi la traite au Canada même, mais dans le cas où la victime, au moment où elle faisait l’objet de la traite, a franchi une frontière internationale.
Tous les enfants au Manitoba qui peuvent être victimes de traite des personnes, peu importe leur province ou leur pays d’origine, se voient accorder un accès illimité aux services de protection des enfants au Manitoba.
La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [en anglais seulement] est le principal instrument international dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Le Centre national de coordination contre la traite de personnes a été créé par la Gendarmerie royale du Canada pour travailler en collaboration avec des offices internationaux, nationaux, provinciaux et municipaux, ainsi que des organisations non gouvernementales en vue d’élaborer des politiques, des outils, des mécanismes et des initiatives pour lutter contre la traite de personnes au Canada et à l’étranger.
Tourisme sexuel
L’Organisation mondiale du tourisme, une institution spécialisée des Nations Unies, définit le tourisme sexuel comme étant des voyages organisés, dans le secteur du tourisme, ou en dehors de celui-ci, mais en utilisant ses structures et ses réseaux, et qui visent principalement à permettre aux touristes d’avoir des relations sexuelles commerciales avec des résidents de la destination.L’article 34 de la Convention relative aux droits de l’enfant reconnaît les aspects transnationaux de l’exploitation sexuelle des enfants, comme ils se produisent souvent dans le tourisme sexuel concernant les enfants, en exigeant des États qu’ils prennent les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral. L’article 35 réclame une action similaire en ce qui touche à l’enlèvement, à la vente ou à la traite d’enfants, ce qui est lié à l’industrie mondiale de l’exploitation sexuelle des enfants.
L’article 10 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants engage les signataires à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux.
Le Canada a répondu à la convention et au protocole par une modification du Code criminel. Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada qui se rendent dans un autre pays en vue de se livrer à des actes sexuels avec des enfants se rendent maintenant coupables d’une infraction aux termes du paragraphe 7(4.1) du Code criminel.
Pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels) et sexualisation d’enfants mannequins
La pédopornographie (images d’abus pédosexuels) est également un problème de protection des enfants sous deux aspects : les enfants qui en sont victimes; et les personnes qui produisent ou visionnent les images. Dans de nombreux cas, un enfant a effectivement été abusé sexuellement pour la production de matériel de pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels), et est ensuite victime d’abus, encore et encore, à chaque visionnement du matériel par les auteurs de pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels). Cela inclut, entre autres, des personnes au Manitoba qui produisent, détiennent, distribuent ou regardent ce genre de matériel (des images d’abus pédosexuels).En revanche, la sexualisation d’enfants mannequins consiste en la présentation d’un enfant par tout moyen, y compris sur un site Web, sans objectif direct ou indirect de commercialisation d’un produit ou service, autre que l’image d’un enfant mannequin. Bon nombre de ces images frôlent de près les critères de l’exploitation sexuelle des enfants. En outre, la possession de matériel qui constitue une sexualisation d’enfants mannequins peut être le signe d’un intérêt sexuel pour les enfants chez l’auteur des images. De la même manière, le fait de faire participer des enfants à ce genre d’activités a souvent pour objectif de les attirer et de les préparer à participer à de la pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels).
La Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs (Manitoba) vise à protéger les jeunes modèles et les travailleurs étrangers temporaires contre l’exploitation. L’expression « jeunes artistes de spectacle » est définie à l’article 1 de la Loi. Parmi les exigences de délivrance de licences aux termes de l’article 2, citons la représentation de jeunes talents et le recrutement de jeunes artistes de spectacle. L’article 14 concerne le permis de travail pour jeunes artistes de spectacle.
Cyberprédation
Cette forme d’exploitation sexuelle des enfants inclut le fait d’approcher un enfant par le biais d’Internet en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction d’ordre sexuel.En 2002, l’article 172.1 a été ajouté au Code criminel pour criminaliser la communication électronique avec une personne dont on croit qu’elle est un enfant, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’infractions d’ordre sexuel.
Services offerts par les offices
Tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle au Manitoba ont besoin de protection. Ils font partie des enfants les plus vulnérables, qui sont le plus souvent victimes de mauvais traitements, disparus ou victimes d’actes de violence, dont le meurtre.
Intervention protectrice à l’égard de l’enfant
Les procédures d’enquête sur les mauvais traitements infligés aux enfants s’appliquent également. Dans certains cas, les enfants victimes d’actes criminels, selon des allégations du rapport, ne résident pas au Manitoba; toutefois, les offices sont quand même tenus d’enquêter et de faire une évaluation du risque pour les enfants au Manitoba, si l’auteur présumé réside, ou s’est trouvé pendant un certain temps, au Manitoba. Par exemple, les enfants victimes d’actes criminels ne résident peut-être pas au Manitoba, dans des cas de trafic sexuel, de tourisme sexuel, de pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels) et de cyberprédation.
Les offices de services à l’enfant et à la famille sont tenus, de par la loi, d’enquêter sur tous les rapports d’exploitation sexuelle des enfants et d’intervenir pour protéger les enfants victimes d’actes criminels.Étroite collaboration avec les autorités policières
Comme il est signalé à la section 1.3.7, Collaboration avec les autorités policières, il est essentiel que les offices collaborent avec la police dans les interventions sur des cas d’exploitation sexuelle des enfants, et ce, pour les raisons suivantes :- il faut veiller à ne pas gêner ou autrement compromettre d’autres enquêtes criminelles;
- l’exploitation sexuelle des enfants se produit souvent par le biais de gangs ou de réseaux criminels. Il est crucial d’avoir l’aide de la police pour assurer la sécurité des travailleurs;
- il faut absolument faire des rapports et communiquer en permanence les renseignements afin de dissuader et de poursuivre les personnes qui sont soupçonnées d’exploiter des enfants sexuellement.
Prestation de services continus
Dès réception d’un rapport ou d’un aiguillage sur un soupçon ou une allégation d’exploitation sexuelle d’un enfant, l’office désigné pour fournir des services d’accueil doit compléter le processus d’accueil et, le cas échéant, décider si un dossier doit être ouvert pour des services continus.Lorsque l’enfant victime d’actes criminels ne réside pas au Manitoba et que son territoire de résidence est connu, l’office menant l’enquête doit aviser le bureau de protection de l’enfance compétent dans ce territoire.
Les dossiers ne devraient pas être fermés dès réception, sauf s’il est décidé que l’enfant au Manitoba n’a pas besoin de protection et que l’auteur soupçonné ou présumé de l’infraction ne réside pas au Manitoba. Il doit y avoir un dossier ouvert en matière de protection des enfants sur l’auteur soupçonné ou présumé de l’infraction au Manitoba.
Des mesures extraordinaires peuvent être indiquées pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle. Par exemple, lorsque la vie d’un enfant peut être en danger en raison d’une menace sérieuse posée par quelqu’un qui exploite l’enfant. L’enfant peut avoir besoin d’être transféré dans un lieu confidentiel. Lorsque l’enfant court le risque d’être déplacé par-dessus des frontières, comme dans les cas de trafic sexuel et de cyberprédation, un office peut devoir confisquer le passeport d’un enfant.
Formation pour les travailleurs des offices
Le personnel de l’office chargé de gérer des affaires complexes où se produit toute forme d’exploitation sexuelle des enfants doit avoir une formation spécialisée. Le personnel nouveau ou inexpérimenté, dépourvu de cette formation spécialisée, ne devrait pas être affecté à ce type de dossiers. Les régies de services à l’enfant et à la famille ont un rôle crucial à jouer pour aider et appuyer leurs offices à cet égard, surtout ceux des régions rurales et du Nord qui ont des cas généraux.Exigences relatives à l’enregistrement
Les offices enregistrent l’information concernant une demande ou un renvoi ayant trait à l’exploitation sexuelle d’enfants, et ce, conformément aux politiques provinciales sur le Système de modules relatifs à l’accueil et à la réception des demandes, à la section 1.1.1, Réception des demandes. Les exigences relatives à l’enregistrement incluent la vérification que tous les renseignements directement liés à l’affaire en question sont consignés à l’écran « problèmes signalés » (« Issues » screen) après les avoir désignés dans la partie « source du renvoi » (« Referral source ») à la page « source du renvoi » (« Referral source ») dans le Système.Des renseignements sur les pratiques d’enregistrement se trouvent à la section 1.3.1, Services de protection des enfants et l’impression et la conservation des messages électroniques sont à la section 1.7.1, Dossiers sur les services.
Autres services et ressources
En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, les offices de services à l’enfant et à la famille sont tenus de collaborer avec d’autres systèmes de services à la personne dans le but de résoudre des problèmes de la société ou de la collectivité qui peuvent vraisemblablement constituer un danger pour les enfants et les familles. Le rapport Tracia’s Trust a permis de constater le besoin de coordonner, à la fois, les services actuels et toute nouvelle initiative, afin de maximiser l’efficacité du service pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle.
Autres services et ressources communautaires
Les services et ressources communautaires qui permettent de traiter la question de l’exploitation sexuelle des enfants sont, entre autres :- des initiatives et des programmes de sensibilisation, comme l’initiative Secoursrue et le programme Priorité Jeunesse, qui sont offerts par l’intermédiaire du Centre canadien de protection de l’enfance;
- la stabilisation des mineurs toxicomanes (Services de stabilisation des mineurs toxicomanes à la section 1.3.7, Collaboration avec les autorités policières);
- les services pour les personnes atteintes de troubles mentaux (Personnes atteintes de troubles mentaux à la section 1.3.7, Collaboration avec les autorités policières).
Ressources en placement
Des ressources en matière de placement ont été mises au point pour les enfants exploités sexuellement. Le personnel de ces ressources est doté de connaissances et d’une formation spécialisées. Les ressources disponibles comprennent quatre foyers de groupe, dont un pavillon de ressourcement rural.Les offices sont invités à communiquer avec le Bureau des ressources en placement à la Direction des services de protection des enfants (la direction), pour obtenir de plus amples renseignements sur les options et les ressources en matière de placement.
Enquêtes de la sécurité publique
La Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers prévoit la tenue d’enquêtes sur des plaintes et des ordonnances, en ce qui concerne une collectivité ou un quartier qui subit les conséquences négatives d’activités se déroulant à l’intérieur ou à proximité d’une propriété s’y trouvant.Un office peut faire un aiguillage vers une section des enquêtes de la sécurité publique lorsque l’enfant ou le jeune est trouvé dans une résidence privée où il est soupçonné que se déroulent des activités illégales, comme de la distribution d’alcool ou de drogues ou de l’exploitation sexuelle (la définition de « fins déterminées » figure à l’article 1 de la Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers).
En revanche, l’enquêteur de la sécurité publique qui trouve, dans une résidence faisant l’objet d’une enquête, des enfants ayant ou pouvant avoir besoin de protection, a une obligation imposée par la loi, aux termes de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, de signaler le cas à un office.
La Section des enquêtes de la sécurité publique a pour mandat de mener des enquêtes dans l’ensemble de la province. Ce mandat vise, entre autres, les réserves autochtones qui ont adopté un règlement entériné par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, que l’on appelle actuellement Services aux Autochtones Canada. Pour plus de renseignements sur le service ou pour faire une demande d’aiguillage, prière de communiquer avec :
Section des enquêtes de la sécurité publique
155, rue Carlton, bureau 1800
Winnipeg (Manitoba) R3C 3H8
Téléphone : 945-3475
Numéro sans frais : 1 800 954-9361
Site Web : Section des enquêtes de la sécurité publiqueDirection des services de protection des enfants
Les responsabilités de la direction concernée par cette section du guide sont les suivantes :- mener des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants (section 1.3.4, Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants);
- fournir des services de consultation pour aider les offices qui mènent des enquêtes visant la protection d’un enfant telles que celles ayant trait à des cas d’exploitation sexuelle d’enfants par des tiers, de réseaux d’exploitation sexuelle, de trafic sexuel et de tourisme sexuel;
- exploiter le Bureau interprovincial (Protocole provincial/territorial concernant le déplacement d’enfants et de familles entre les provinces et les territoires).
Signalement de pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels) et enquêtes y afférentes
La présente partie vise les exigences supplémentaires qui concernent la pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels), selon des modifications apportées à la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, entrées en vigueur en avril 2009.
Entités comptables
L’article 1 du Règlement sur l’obligation de signaler les cas de pornographie juvénile définit ce qu’est un « dossier » d’entité compétente, et l’article 2 désigne le Canadian Centre for Child Protection Inc. à titre d’entité compétente aux fins de la réception des renseignements visés au paragraphe 18(1.0.1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Les articles 3, 4 et 5 portent sur les mesures de protection, la conservation et la destruction des dossiers.Le Centre canadien de protection de l’enfance exploite le site Cyberaide, le service pancanadien de signalement d’enfants exploités sexuellement sur Internet. Cyberaide accepte les signalements provenant de toutes les sources à propos des sujets suivants :
- la pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels et autre matériel);
- la cyberprédation (leurre d’enfants par Internet);
- l’exploitation sexuelle d’enfants;
- le tourisme pédophile;
- le trafic d’enfants.
Conformément au paragraphe 18(1.0.1) de la Loi, les cas de soupçon ou d’allégation de pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels) doivent être signalés à Cyberaide. Cela comprend les offices de services à l’enfant et à la famille. Les signalements de cas éventuels de pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels) doivent être faits à Cyberaide en ligne, à l’adresse suivante https://www.cybertip.ca/fr/ ou au numéro sans frais 866 658-9022.
Code criminel, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
Offices de services à l’enfant et à la famille
Les offices de services à l’enfant et à la famille sont chargés de signaler des cas éventuels de pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels) aux autorités policières et à Cyberaide et de mener les enquêtes visant la protection des enfants sur des aiguillages provenant de Cyberaide, des autorités policières et du public, en général, sur des cas éventuels d’enfants victimes d’actes criminels et des auteurs soupçonnés ou présumés d’infractions.Gestion du matériel pédopornographique (images d’abus pédosexuels)
Il est illégal de regarder, de posséder ou de distribuer de la pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels). S’il ne peut l’éviter, le personnel de l’office doit être vigilant lorsqu’il manipule du matériel pornographique juvénile éventuel (images d’abus pédosexuels). Celui-ci devrait être stocké de façon sécuritaire, et remis à la police dès que possible.Traitement des demandes d’aiguillage provenant de Cyberaide
L’ANCR est le guichet unique de réception et de traitement des demandes d’aiguillage provenant de Cyberaide au sujet d’enfants victimes d’actes criminels ou d’auteurs soupçonnés ou présumés d’infractions dont on croit qu’ils sont au Manitoba.Si la victime est un enfant au Manitoba, mais ne relève pas de la compétence de l’ANCR, ce dernier ouvre un dossier de réception des demandes et le transfère immédiatement à l’office compétent qui est désigné pour la prestation des services d’accueil (ODPSA); s’il existe déjà un dossier ouvert sur la famille de l’enfant ou sur l’auteur soupçonné ou présumé de l’infraction, il le transfère à l’office où ce dossier est ouvert. Les renseignements provenant de Cyberaide sont transférés de façon sécuritaire par l’intermédiaire du portail électronique de Cyberaide, et les renseignements sur le cas, par l’intermédiaire du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille.
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Offices de services à l’enfant et à la famille
- Enregistrement des signalements de cas d’exploitation sexuelle des enfants – Tous les signalements reçus par un office en ce qui concerne une éventuelle exploitation sexuelle d’enfants sont enregistrés dans le Système de modules relatifs à l’accueil et à la réception des demandes, conformément aux procédures prévues dans les Exigences relatives à l’enregistrement à la présente section.
S’il s’agit d’appliquer l’article 52 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille ou, le cas échéant, de demander une ordonnance de protection en vertu de la Loi sur l’exploitation sexuelle d’enfants et la traite de personnes, les ordonnances doivent être jointes au dossier de l’auteur de l’infraction. - Documentation des signalements d’images d’abus pédosexuels – En plus de suivre la norme no 6 à la section 1.3.1, Services de protection des enfants sur les décisions relatives aux services de protection des enfants, et les normes sur les pratiques de gestion des dossiers à la section 1.7.1, Dossiers sur les services, un agent de réception des demandes ou un responsable de cas, selon le cas, enregistre les renseignements suivants :
- le support utilisé pour créer et distribuer la pornographie (images d’abus pédosexuels) comme une représentation, un écrit ou un enregistrement sonore;
- le cas échéant, les circonstances ayant conduit à regarder ou à recevoir la pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels) et les mesures prises pour garantir l’intégrité et la sécurité du matériel;
- le cas échéant, les mesures prises pour alerter une personne qui fait un signalement afin qu’elle ne touche pas au matériel pornographique (images d’abus pédosexuels), ou n’y fasse pas de recherche plus approfondie. Autrement, la personne pourrait altérer l’intégrité de la preuve ou s’impliquer dans la perpétration d’une infraction aux termes du Code criminel.
Travailleurs chargés de l’application des lois
- Demandes de renvoi de la part des autorités policières – Lorsqu’il conclut qu’un enfant est victime (exploitation sexuelle d’enfants) du trafic de personnes, du tourisme sexuel, de la cyberprédation ou de la pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels), et que l’enfant victime ou l’auteur soupçonné ou présumé de la ou des infractions se trouve au Manitoba, l’organisme chargé de l’application de la loi, conformément aux paragraphes 18.4(1.1) et 18.4(4) de la Loi :
- renvoie la question à l’office de services à l’enfant et à la famille désigné pour fournir des services d’accueil et d’urgence conjoints dans le secteur géographique où se trouve l’organisme chargé de l’application de la loi;
- communique l’information à Cyberaide, comme il est nécessaire afin d’aider les enquêtes criminelles sur la pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels) sur Internet;
- le cas échéant, informe l’employeur, le surveillant ou le directeur de l’auteur soupçonné ou présumé de l’infraction que la personne a été accusée.
Centre canadien de protection de l’enfance (Cyberaide)
- Signalement de pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels) – Conformément au paragraphe 18.7(1) de la Loi, s’il est conclu qu’une représentation, un écrit ou un enregistrement sonore constitue ou pourrait constituer de la pornographie mettant en scène des enfants (abus pédosexuels), Cyberaide fait immédiatement ce qui suit :
- inform
- e le Child and Family All Nations Coordinated Response Network (ANCR) si l’enfant victime d’actes criminels ou l’auteur soupçonné ou présumé de l’infraction est au Manitoba, ou pourrait s’y trouver;
- informe l’organisme chargé de l’application de la loi compétent au sujet de sa conclusion;
- transmet
- des renseignements concernant la représentation, l’écrit ou l’enregistrement sonore constituant, de façon présumée, de la pornographie juvénile (images d’abus pédosexuels) et qui a été consulté ou reçu à l’organisme chargé de l’application de la loi compétent, d’une manière approuvée par l’organisme chargé de l’application de la loi et en conformité avec les stipulations pertinentes de la convention d’achat de services avec le gouvernement du Manitoba.
- Gestion des dossiers par Cyberaide – Aux termes du paragraphe 18.7(2) de la Loi, Cyberaide inclut dans son rapport annuel des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour assurer la conformité avec les articles 3, 4 et 5 du Règlement sur l’obligation de signaler les cas de pornographie juvénile.
- Enregistrement des signalements de cas d’exploitation sexuelle des enfants – Tous les signalements reçus par un office en ce qui concerne une éventuelle exploitation sexuelle d’enfants sont enregistrés dans le Système de modules relatifs à l’accueil et à la réception des demandes, conformément aux procédures prévues dans les Exigences relatives à l’enregistrement à la présente section.