1.3.3 Mauvais traitements infligés aux enfants
Volume 1 : |
Normes des offices |
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Chapitre 3 : |
Services de protection des enfants |
Section 3 : |
Mauvais traitements infligés aux enfants |
Approuvé : |
2022/06/30 |
La présente section traite de la définition de « mauvais traitements », des enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants, des comités de protection contre les mauvais traitements et du registre concernant les mauvais traitements, en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. La section 1.3.4, Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants et la section 1.3.5, Exploitation sexuelle d’enfants contiennent des exigences complémentaires concernant le signalement de cas de mauvais traitements infligés aux enfants et les enquêtes sur de tels cas.
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Définition de mauvais traitements infligés aux enfants
La définition de mauvais traitements à l’article 1 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (la Loi) se rapporte aux actes ou aux omissions d’une personne qui causent une lésion corporelle à un enfant, qui causent ou causeront vraisemblablement un déséquilibre émotionnel permanent chez un enfant, ou qui constituent une exploitation sexuelle d’un enfant, avec ou sans le consentement de celui-ci.
Enquêtes menées par les offices relativement aux mauvais traitements infligés aux enfants
Les offices sont responsables de déterminer si un enfant a besoin de protection. La police est chargée de déterminer si une personne a commis une infraction en vertu du Code criminel du Canada ou de la Loi.
L’article 18.4 de la Loi prescrit le processus que les offices et la police sont tenus de suivre lorsqu’ils mènent des enquêtes relatives à la protection des enfants. En outre, l’article 18.5 stipule qu’un office communique à son comité de protection contre les mauvais traitements les renseignements portant à croire qu’un enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements.
Les enquêtes menées par le Directeur des services à l’enfant et à la famille en vertu de l’article 18.6 de la Loi sont traitées dans le présent manuel, à la section 1.3.4, Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants et au Volume 2, Facility Standards, sous « Policies and Procedures » dans le Child Care Facility Licensing and Standards Manual [en anglais seulement].
L’article 2 du Règlement sur les mauvais traitements infligés aux enfants énonce les mesures qu’un office doit prendre lorsqu’il reçoit des renseignements l’amenant à croire qu’un enfant subit ou pourrait subir des mauvais traitements.
Comités de protection contre les mauvais traitements
Les offices sont tenus, en vertu de l’article 19 de la Loi, de créer des comités sur les mauvais traitements infligés aux enfants. Le paragraphe 19(2) prévoit la création de comités conjoints pour les offices participants. L’article 36 du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille prévoit le transfert du pouvoir de créer un comité conjoint aux régies de services à l’enfant et à la famille. Le paragraphe 19(3) de la Loi dresse la liste des fonctions des comités. Les paragraphes restants portent sur le processus judiciaire et celui employé par le comité pour faire inscrire le nom d’une personne dans le registre concernant les mauvais traitements.
L’article 3 du Règlement sur les mauvais traitements infligés aux enfants énonce le nombre de membres du comité et sa composition. Le reste du contenu du Règlement porte sur les fonctions et les activités du comité ainsi que sur les exigences relatives aux rapports.
L’annexe du Règlement contient les formules prescrites qui sont utilisées par le comité sur les mauvais traitements infligés aux enfants, comme suit :
Formule CA-1(F) – Avis – Possibilité de fournir des renseignements
Formule CA-2(F) – Affidavit de signification de l’avis
Formule CA-3(F) – Avis d’inscription projetée dans le registre concernant les mauvais traitementsCes formules figurent dans le SISEF dans « Forms: Case Management\Child Abuse Committee\Prescribed ».
Registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants
Le registre provincial concernant les mauvais traitements, créé en vertu de l’article 19.1 de la Loi, contient des renseignements sur des personnes qui ont infligé à des enfants des mauvais traitements tels que ceux définis dans la Loi. Le directeur est responsable du fonctionnement du registre provincial concernant les mauvais traitements infligés aux enfants.
L’article 19 de la Loi contient des dispositions relatives aux rapports des noms à inscrire dans le registre. En vertu des paragraphes 19(3.4) et (4), les offices sont tenus de faire rapport, pour inscription dans le registre, des noms des personnes qui ont infligé des mauvais traitements à des enfants. Les tribunaux et les services policiers doivent aussi faire rapport de ces noms en vertu des paragraphes 19(6) et (7) respectivement.
En vertu de l’article 19.3 de la Loi, l’accès à l’information contenue dans le registre est limité à des organismes ou à des personnes particulières ainsi qu’à des raisons précises. Le paragraphe 19.3(2) s’applique aux offices de services à l’enfant et à la famille, 19(2.1) aux agences d’adoption autorisées, 19.3(3) aux agents de la paix, 19.3(3.1) aux employeurs et à d’autres personnes, et 19.3(4) aux personnes qui veulent savoir si leur nom figure dans le registre. Le paragraphe 19(3.3) prévoit également l’opposition d’une personne à l’information contenue dans le registre, tandis que le paragraphe 19.4(2) prévoit l’effacement de noms du registre.
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Services d’enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants
Les quatre régies de services à l’enfant et à la famille sont individuellement et collectivement responsables de veiller à ce que les services d’enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants soient disponibles dans l’ensemble de la province. Dans la plupart des cas, les offices désignés pour la prestation des services d’accueil assument cette responsabilité dans le cadre de leurs fonctions en vertu des articles 4 à 8 du Règlement sur les services d’accueil et d’urgence conjoints des offices désignés.
Les services d’enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants offerts par les offices désignés pour la prestation des services d’accueil doivent comprendre les composantes suivantes :
- la capacité de recevoir des aiguillages en tout temps;
- la collaboration avec les services policiers, les professionnels de la santé et d’autres personnes, ainsi que le prévoit l’article 2 du Règlement sur les mauvais traitements infligés aux enfants;
- la continuité dans le processus d’enquête lorsqu’un cas est ouvert ou transféré pour des services continus;
- la participation continue des fournisseurs auxiliaires de services, au besoin, pour mener à bien une enquête;
- la présence d’un coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements infligés aux enfants et, lorsque c’est possible, d’enquêteurs qualifiés dans le domaine des mauvais traitements infligés aux enfants afin d’aider les responsables de cas et les autres parties dans le cadre du processus d’enquête.
Coordonnateurs des services de protection contre les mauvais traitements
Conformément à l’article 3 du Règlement sur les mauvais traitements infligés aux enfants, un office est tenu d’avoir un coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements. Les offices sont censés attribuer les fonctions de coordonnateur à un travailleur ou à un superviseur qui possède une bonne connaissance pratique des exigences liées à ces fonctions.
Dans les régions où un office désigné pour la prestation des services d’accueil assume la responsabilité des services d’enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants, les autres offices peuvent avoir recours au coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements de cet office.
Activités du comité
Les régies de services à l’enfant et à la famille sont individuellement et collectivement responsables de veiller à ce que les comités sur les mauvais traitements infligés aux enfants fonctionnent dans l’ensemble de la province.
Lorsqu’aucune autre procédure ou entente n’a été adoptée conjointement par les quatre régies, les cas d’enfants maltraités faisant l’objet d’une enquête par un office désigné pour la prestation des services d’accueil sont renvoyés au comité de cet office en vertu de l’article 19 de la Loi et du paragraphe 7(2) du Règlement sur les mauvais traitements infligés aux enfants.
Rapport des noms pour inscription dans le registre
Selon la Loi, les offices, tribunaux et services policiers doivent faire rapport des noms des personnes trouvées coupables d’avoir maltraité un enfant afin qu’ils soient inscrits dans le registre concernant les mauvais traitements. Le rapport des noms doit se faire de façon confidentielle conformément aux paragraphes 19.3(1) et 76(3) de la Loi.
Rapport des offices sur les noms à inscrire dans le registre concernant les mauvais traitements – Les offices font rapport des conclusions des comités de protection contre les mauvais traitements en vertu du paragraphe 19(3.4), et des conclusions des tribunaux en vertu des paragraphes 19(4) et (5) de la Loi. Les rapports doivent être faits par écrit et peuvent être soumis par courriel, par télécopieur ou par la poste aux coordonnées suivantes :
Section du registre concernant les mauvais traitements
Direction des services de protection des enfants
777, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3G 0N3
Télécopieur : 204 948-2222
Courriel : CAR@gov.mb.caOffice responsable des rapports – Les quatre régies de services à l’enfant et à la famille sont individuellement et collectivement responsables de veiller à ce que les noms des personnes déclarées coupables d’avoir maltraité un enfant soient inscrits dans le registre concernant les mauvais traitements. En règle générale, l’office qui termine une enquête relative aux mauvais traitements infligés à des enfants et qui renvoie un cas à un comité de protection contre les mauvais traitements est responsable de faire le rapport à moins que cette responsabilité soit attribuée à un office désigné pour la prestation des services d’accueil.
Rapport des décisions des comités de protection contre les mauvais traitements – Les renseignements requis doivent être communiqués au moyen des formules prescrites par les règlements ou exigées par le ministère. Les formules suivantes figurent dans le SISEF dans « Forms: Case Management\Child Abuse Committee\Prescribed » :
Formule CA-3(F) – Avis d’inscription projetée dans le registre concernant les mauvais traitements en vertu du paragraphe 19(3.3) de la Loi;
Formule CAC-C – Comité de protection contre les mauvais traitements – Information et décision relatives au cas
Formule CAR-2 – Rapport sur une personne qui a maltraité un enfantSi une personne ne s’oppose pas à ce que son nom soit inscrit dans le registre, ces formules doivent être envoyées au bureau du registre concernant les mauvais traitements immédiatement après l’expiration de la période de 60 jours suivant la date à laquelle l’avis a été donné à la personne en vertu du paragraphe 19(3.4) de la Loi. Si la personne s’oppose à l’inscription de son nom dans le registre en déposant un avis de demande en vertu du paragraphe 19(3.5) de la Loi, les formules doivent être envoyées immédiatement après qu’un tribunal aura déclaré la personne coupable d’avoir maltraité un enfant. La formule CA-3(F) peut être envoyée au bureau du registre concernant les mauvais traitements avant l’expiration de la période de 60 jours suivant la date à laquelle l’avis est donné à une personne, mais le nom de cette personne ne peut être inscrit dans le registre avant que les exigences légales aient été remplies.
Rapport des décisions du tribunal – Afin de s’acquitter de ses responsabilités en vertu du paragraphe 19(4) de la Loi, un office doit envoyer au bureau du registre concernant les mauvais traitements des renseignements écrits comprenant le nom complet de la personne et le numéro d’intervention policière (de préférence) ou la date de décision du tribunal. Ces renseignements peuvent être envoyés par courriel, par télécopieur ou par la poste. Le nom de l’enfant victime peut aussi être utile pour aider le personnel du bureau du registre concernant les mauvais traitements à confirmer la décision du tribunal. Un office peut utiliser la formule CAR-2 pour transmettre l’information requise.
Saisir des renseignements dans le SISEF – Pour chaque incident, on saisit les renseignements sur les personnes déclarées coupables d’avoir maltraité des enfants dans le champ « Alleged Maltreatment Incident » (CS31) (présumé incident lié à des mauvais traitements). Les renseignements sont saisis à chaque étape du processus et font partie du dossier sur les services de l’office.
Inscription des noms dans le registre – Le bureau du registre concernant les mauvais traitements de la Direction des services de protection des enfants (la direction) inscrit les noms dans le registre en se fondant sur les renseignements et les documents qu’il a reçus des offices, des tribunaux et des services policiers.
Formules et procédures relatives à la vérification du registre concernant les mauvais traitements
La direction a établi les formules et les procédures ci-dessous relatives aux vérifications du registre concernant les mauvais traitements et des contacts antérieurs :
Offices de services à l’enfant et à la famille – Les formules et les instructions pour les offices de services à l’enfant et à la famille sont disponibles dans le SISEF dans « Forms/Child Abuse Registry Info [&] Forms ». Il existe deux formules de demande :
CAR-CFSI – Demande de vérification du registre concernant les mauvais traitements – Enquête de la Division des services à l’enfant et à la famille.
CAR-CFSAO – Demande de vérification du registre concernant les mauvais traitements – AutreOn utilise la formule CAR-CFSI pendant une enquête relative à un enfant ayant besoin de protection. Le consentement de la part de la personne faisant l’objet du dossier n’est pas requis. La formule ne doit pas être utilisée pour la vérification d’une personne, sauf si des facteurs de risque sont identifiés.
La formule CAR-CFSAO sert à évaluer les personnes qui postulent pour un emploi à un office ou qui y offrent leurs services, comme des employés potentiels (y compris les fournisseurs de soins de relève), des postulants au rôle de foyers nourriciers ou de résidences familiales pouvant servir de lieu sûr, des requérants adoptifs, des bénévoles et des étudiants. Elle peut aussi être utilisée pour effectuer la vérification de particuliers qui ont des contacts ou des liens avec des enfants et des familles qui reçoivent des services.
Agences d’adoption autorisées – Les formules et les procédures à l’intention des agences d’adoption autorisées sont disponibles au bureau du registre concernant les mauvais traitements. Les agences d’adoption doivent utiliser la formule Application for a Child Abuse Registry Check by an Adoption Agency (CAR-AA).
Agents de la paix – La formule de vérification du registre concernant les mauvais traitements devant être utilisée par les agents de la paix ressemble à la formule relative aux enquêtes utilisée par les offices de services à l’enfant et à la famille. La formule Application for a Child Abuse Registry Check by a Peace Officer (CAR-PO) a été distribuée à tous les services de police du Manitoba et est disponible au bureau du registre concernant les mauvais traitements. Lorsqu’un agent de la paix téléphone pour obtenir des renseignements provenant du registre, le bureau vérifie si le détachement de l’agent possède la formule de demande. Si ce n’est pas le cas, le bureau envoie immédiatement une copie à l’agent par télécopieur. Sur réception de la demande dûment remplie, le bureau effectue la vérification et avise l’agent des résultats aussi tôt que possible par téléphone. Les demandes provenant des agents de la paix ont la même priorité que celles pour les enquêtes de la Division des services à l’enfant et à la famille.
Employeurs et autres personnes – Les formules et les procédures à l’intention des employeurs et des autres personnes sont disponibles au bureau du registre concernant les mauvais traitements. Ils doivent utiliser la Demande de vérification du registre concernant les mauvais traitements — Employeurs et autres organismes (CAR-EO-FR).
Particuliers – Toute personne peut demander à voir si son nom figure dans le registre en remplissant et en envoyant une demande par la poste, ou en se rendant au bureau en personne. La Demande de vérification du registre concernant les mauvais traitements pour un particulier (par la poste) est disponible en ligne.
La formule CAR-In House est fournie aux particuliers qui font une demande en personne au bureau du registre concernant les mauvais traitements, à l’adresse suivante :
Direction des services de protection des enfants
777, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3G 0N3
Téléphone : 204 945-6967
Ou en ligne dans le Registre concernant les mauvais traitements infligés aux adultes et aux enfantsVérification des contacts antérieurs – Le bureau du registre concernant les mauvais traitements effectue aussi les vérifications des contacts antérieurs prescrites par règlements pour les agences d’adoption autorisées et, sur demande, pour les offices de services à l’enfant et à la famille. Les formules et procédures relatives aux vérifications des contacts antérieurs sont disponibles au bureau du registre concernant les mauvais traitements. Les agences d’adoption doivent utiliser la formule Application for a Prior Contact Check by an Adoption Agency (PCC-AA). Les offices de services à l’enfant et à la famille doivent utiliser la Demande de vérification de contacts antérieurs par un office de services à l’enfant et à la famille (PCC-CFSA). Cette formule se trouve dans le SISEF dans « Forms\Child Abuse Registry Info [&] Forms ».
Vérification du relevé concernant les mauvais traitements – Droits
En date du 1er novembre 2003, les personnes qui demandent une vérification du registre concernant les mauvais traitements sont tenues de payer un droit de 20 $ s’il y a lieu. Le paiement du droit doit être envoyé avec la demande.
Les demandes faites pour l’une des raisons suivantes sont exemptes de droits :
- la détermination du besoin de protection d’un enfant dans le cadre d’une enquête de la Division des services à l’enfant et à la famille;
- l’évaluation d’un requérant adoptif par un office des services à l’enfant et à la famille ou une agence d’adoption;
- l’évaluation d’un bénévole, d’un étudiant stagiaire ou d’une personne dans un programme de placement professionnel qui devra travailler avec des enfants;
- l’évaluation d’une personne qui demande un permis de foyer nourricier ou une approbation de sa résidence comme lieu sûr;
- une aide apportée à un agent de la paix, au protecteur des enfants ou au médecin légiste en chef dans l’exercice de ses fonctions.
Vérification par un office du registre concernant les mauvais traitements
La direction a donné au personnel des offices désignés pour la prestation de services d’accueil un accès direct au registre par le Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille (SISEF), afin qu’il puisse vérifier si une personne y est inscrite. L’accès direct est autorisé pour aider aux enquêtes sur la protection des enfants et pour évaluer une personne ou une famille comme lieu sûr. Un accès direct est également donné aux offices dans le cadre de la vérification des contacts antérieurs. Les formules énumérées dans cette section doivent être utilisées.
Les offices de services à l’enfant et à la famille doivent soumettre la formule appropriée de vérification du registre concernant les mauvais traitements pour accéder aux renseignements détaillés dans le registre.
Accès à l’information du registre
À la direction, le bureau du registre concernant les mauvais traitements est chargé d’assurer le respect des dispositions relatives à la confidentialité et à l’accès de l’article 19.3 de la Loi. L’accès à l’information contenue dans le registre concernant les mauvais traitements est limité aux personnes (particuliers et organismes) énumérées dans la Loi.
Les offices de services à l’enfant et à la famille peuvent demander à avoir accès au registre avec le consentement écrit de la personne visée en vue d’évaluer un employé potentiel, un parent nourricier, une aide familiale, une aide auprès des parents, un bénévole, un étudiant stagiaire ou un requérant adoptif. Un office peut également demander l’accès sans le consentement de la personne lorsqu’il mène une enquête de protection.
Les agences d’adoption autorisées peuvent demander à avoir accès au registre avec le consentement écrit de la personne visée lorsqu’elles ont besoin de l’information contenue dans le registre pour évaluer un requérant adoptif, un employé potentiel, un bénévole ou un étudiant stagiaire.
Les agents de la paix peuvent demander à avoir accès au registre lorsqu’ils ont besoin de l’information qu’il contient dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les enquêtes en vertu du Code criminel du Canada et de la Loi.
Les employeurs et autres personnes peuvent demander à avoir accès au registre avec le consentement écrit de la personne visée en vue de vérifier si cette personne figure au registre. Cette information est exigée pour évaluer une personne dont le travail comprend ou pourrait comprendre le soin d’un enfant ou pourrait permettre un accès non supervisé à un enfant.
Toute personne peut demander une vérification du registre afin de voir si son nom y figure.
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- Coordination des cas d’enfants maltraités – À moins qu’il en soit convenu autrement entre les quatre régies et le directeur, un office doit assigner les fonctions de coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements à au moins une personne qui, de préférence, occupe déjà un poste consacré à ce type de fonctions. Dans le cas des offices plus grands ayant des districts et des bureaux auxiliaires, il pourrait être nécessaire d’assigner ces fonctions à plus d’une personne et d’avoir plus d’un poste consacré à ce type de fonctions. Dans les régions où un office désigné pour la prestation des services d’accueil assume la responsabilité des services d’enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants, les autres offices peuvent avoir recours au coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements de cet office.
- Descriptions de travail du coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements – La description de travail des membres du personnel d’un office à qui l’on assigne les fonctions de coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements comprend :
- agir à titre de ressource pour les enquêteurs et les responsables de cas de l’office;
- organiser et animer les réunions du comité de protection contre les mauvais traitements et y participer;
- aider, au besoin, les personnes soupçonnées d’avoir maltraité un enfant, en leur offrant la possibilité de fournir des renseignements à un comité;
- faire le suivi des cas afin de s’assurer que les noms des personnes soupçonnées d’avoir maltraité un enfant sont consignés dans le Système de modules relatifs à l’accueil et à la réception des demandes et que les noms de tous les enfants présumés victimes sont joints au nom du présumé agresseur;
- faire le suivi des cas afin de s’assurer que les noms des personnes déclarées coupables d’avoir maltraité un enfant par un comité ou un tribunal feront l’objet d’un rapport pour inscription dans le registre concernant les mauvais traitements.
- Renseignements sur le comité de protection contre les mauvais traitements et coordonnées – Un office tient un dossier à jour sur chacun de ses comités de protection contre les mauvais traitements. Les dossiers sur les comités sont facilement accessibles par le personnel de l’office s’occupant d’enquêtes relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants, notamment les agents de réception des demandes, les responsables de cas, les superviseurs et les coordonnateurs des services de protection contre les mauvais traitements. Les dossiers sur les comités doivent contenir, au minimum, les renseignements suivants :
- une liste à jour des membres du comité et des organismes qu’ils représentent;
- les coordonnées des membres du comité, y compris leurs adresses, numéros de téléphone et, si possible, adresses de courriel et numéros de télécopieur;
- le calendrier des réunions et les endroits où elles auront lieu.
- Préparation des documents du comité – Un office prépare les documents du comité relatifs à l’opposition à l’inscription au registre en vertu de l’article 19 de la Loi.
- Stockage des documents du comité – Un office maintient un système de classement et d’administration dans lequel les documents pour les procédures du comité de protection contre les mauvais traitements sont facilement accessibles :
- le coordonnateur des services de protection contre les mauvais traitements d’un office;
- l’agent de réception des demandes ou le responsable du cas et son superviseur;
- le personnel de soutien administratif responsable de la préparation et de l’entreposage des documents;
- le personnel de gestion de l’office et l’avocat de l’office.
- Signalement des noms des agresseurs au registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants – Un office signale à la direction le nom d’une personne qui a maltraité un enfant pour qu’elle soit enregistrée dans le registre concernant les mauvais traitements infligés aux enfants conformément aux exigences de signalement de l’office. Les rapports sont soumis à la direction immédiatement après la date à laquelle le comité ou le tribunal a déclaré une personne coupable d’avoir maltraité un enfant. Cette norme s’applique chaque fois que le comité de protection contre les mauvais traitements d’un office ou qu’un tribunal déclare une personne coupable d’avoir maltraité un enfant, et qu’un comité conclue que le nom de la personne doit être inscrit dans le registre des mauvais traitements.
Le cas échéant, des copies des documents sont également versées au dossier de protection familiale ou au dossier de garde de l’enfant maltraité.
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En août 2001, les ministres de quatre ministères provinciaux ont signé les Lignes directrices révisées du Manitoba pour reconnaître et signaler les cas d’enfants ayant besoin de protection (y compris les cas d’enfants maltraités). Vous pouvez accéder aux directives à l’annexe sur la protection de l’enfance et le signalement des cas de maltraitance : Guide et protocoles pour les fournisseurs de services du Manitoba.