Règlements sur les heures de service et applicabilité aux efforts déployés pour faire face à la COVID‑19

Allègement de la réglementation relative aux transporteurs offrant des services de transport de fournitures et d’équipement essentiels en aide directe aux efforts de secours d’urgence pendant l’intervention à la COVID-19.

Pour assurer la circulation des marchandises et des personnes durant la lutte contre la COVID‑19 au pays, les règlements fédéraux et provinciaux sur les heures de service ont été assouplis pour les transporteurs offrant des services de transport de fournitures et d’équipement essentiels, lorsque ces services sont directement utiles aux efforts liés aux secours d’urgence en réponse à la COVID-19.


Interprétation - Règlement provincial (transporteurs intraprovinciaux)

Dans le cas des transporteurs exerçant leurs activités strictement à l’intérieur du Manitoba, le Règlement sur les heures de service des conducteurs (Règlement du Manitoba 72/2007) prévoit ce qui suit :

2(1) le présent règlement s’applique à tous les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules suivants :

(c) les véhicules utilitaires transportant des marchandises ou des passagers dans le but de porter secours en cas de sinistre, notamment en cas de tremblement de terre, d’inondation, d’incendie, de famine, de sécheresse ou d’épidémie.

Cette exemption est limitée aux services de transport et autres services de secours fournis par un transporteur routier ou ses conducteurs relativement aux efforts de secours d’urgence déployés dans le cadre de l’intervention en réponse à l’éclosion de la COVID-19, y compris le transport pour répondre aux besoins immédiats pour les éléments suivants :

  1. les fournitures et l’équipement médicaux pour les tests, le diagnostic et le traitement de la COVID‑19;
  2. les fournitures et l’équipement nécessaires à la sécurité communautaire, à l’assainissement et à la prévention de la transmission communautaire de la COVID‑19, comme les masques, les gants, le désinfectant pour les mains ou autres désinfectants et le savon;
  3. les aliments, les produits de papier et autres produits d’épicerie pour le réapprovisionnement d’urgence des centres de distribution et des magasins;
  4. les matières premières – comme le papier, le plastique ou l’alcool - qui entrent dans la composition des produits et articles énoncés dans les catégories 1, 2 ou 3;
  5. le carburant;
  6. l’équipement, les fournitures et les personnes nécessaires à l’établissement et à la gestion de logements temporaires, d’installations de quarantaine et d’isolement liés à la COVID-19;
  7. les personnes désignées par les autorités fédérales, provinciales, territoriales et locales à des fins médicales ou à des fins d’isolement ou de quarantaine;
  8. les personnes nécessaires à la prestation d’autres services médicaux ou services d’urgence, dont la prestation peut être touchée par la réponse à la COVID‑19.

Notes :

  1. L’aide directe n’englobe pas les livraisons commerciales courantes, dont les chargements mixtes contenant une quantité nominale de secours d’urgence admissibles ajoutée en vue de profiter des avantages de cette exemption réglementaire durant la lutte contre la COVID‑19.
  2. Un transporteur ne doit pas demander, imposer ou permettre à un conducteur de conduire avec des facultés tellement affaiblies par la fatigue qu’il est dangereux pour lui de conduire.
  3. Un conducteur peut être visé par une déclaration de mise hors service si le conducteur conduit un véhicule utilitaire alors que ses capacités ou sa vigilance sont tellement réduites ou risquent tellement d’être réduites par la fatigue, qu’il est dangereux pour lui de commencer ou de continuer à conduire le véhicule utilitaire.
  4. Les conducteurs sont encouragés à prendre dix heures consécutives de repos après la livraison de secours d’urgence (fournitures ou personnes), ou au retour de la livraison.
  5. Lorsque les conditions qui ont conduit à la suspension de l’applicabilité des heures de service prennent fin, un conducteur doit prendre la période de repos indiquée à l’article 28 pour remettre à zéro les heures accumulées et commencer un nouveau cycle avant de conduire un véhicule utilitaire.

Interprétation – Règlement fédéral (transporteurs extraprovinciaux)

Pour les besoins du permis fédéral, dans l’expression « directement utiles au rétablissement des services et des fournitures essentiels », le terme directement utiles renvoie aux services de transport et autres services de secours fournis par un transporteur routier ou ses conducteurs relativement aux secours d’urgence déployés dans le cadre de l’intervention en réponse à l’éclosion de la COVID-19, y compris les services de transport pour répondre aux besoins immédiats pour les éléments suivants :

  1. les fournitures et l’équipement médicaux pour les tests, le diagnostic et le traitement de la COVID‑19;
  2. les fournitures et l’équipement nécessaires à la sécurité communautaire, à l’assainissement et à la prévention de la transmission communautaire de la COVID‑19, comme les masques, les gants, le désinfectant pour les mains ou autres désinfectants et le savon;
  3. les aliments, les produits de papier et les autres produits d’épicerie pour le réapprovisionnement d’urgence des centres de distribution ou des magasins;
  4. les matières premières – comme le papier, le plastique ou l’alcool - qui entrent dans la composition des produits et articles énoncés dans les catégories 1, 2 ou 3;
  5. le carburant;
  6. l’équipement, les fournitures et les personnes nécessaires à l’établissement et à la gestion de logements temporaires, d’installations de quarantaine et d’isolement liés à la COVID-19;
  7. les personnes désignées par les autorités fédérales, provinciales, territoriales et locales à des fins médicales ou à des fins d’isolement ou de quarantaine;
  8. les personnes nécessaires à la prestation d’autres services médicaux ou services d’urgence, dont la prestation peut être touchée par la réponse à la COVID‑19.

Application

Les transporteurs doivent déterminer s’ils exercent leurs activités sous le régime du règlement provincial sur les heures de service (transporteurs intraprovinciaux, seulement à l’intérieur du Manitoba); ou du règlement fédéral (transporteurs extraprovinciaux, traversant les limites provinciales). Les transporteurs doivent informer la Direction des transports routiers de leur intention de se prévaloir de l’exemption fédérale, conformément aux conditions énoncées dans ce document.

Pour télécharger le permis de dérogation aux heures de service des transporteurs extraprovinciaux du Manitoba, cliquez ici. (en anglais seulement)

Pour télécharger l’information sur l’exemption fédérale pour les transporteurs extraprovinciaux, cliquez ici pour le document anglais ou ici pour le document français.