Les droits exigibles pour le remorquage et la mise en fourrière des véhicules
Tableau des droits exigibles
Les droits exigibles pour le remorquage et la mise en fourrière des véhicules aux fins de l’article 242.1 du Code de la route
Les droits exigibles pour le remorquage et la mise en fourrière sont rajustés en raison de l’inflation le 1er avril de chaque année. Les ajustements sont apportés en conformité à la formule établie par le règlement. Les sommes ajustées sont indiquées dans le tableau ci-dessous, et seront en vigueur du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
ANNEXE 1
(paragraphe 2(1))
Droits en vigeurs du: | 1er avril 2024 au 31 mars 2025 |
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Poste | Frais lorsque la saisie et la mise en fourrière sont effectuées dans une ville | Frais lorsque la saisie et la mise en fourrière sont effectuées à l'extérieur d'une ville | Frais lorsque la saisie est effectuée à l'extérieur d'une ville, mais que la mise en fourrière a lieu dans une ville |
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Remorquage et transport d'un véhicule mis en fourrière et dont le poids en charge inscrit n'excède pas 4 540 kg (10 000 lb), du lieu de saisie jusqu'à la fourrière | 69.48 $ | 57.46 $ plus 2.59 $ par kilomètre en charge | 69.48 $ plus 2.59 $ par kilomètre en charge |
Remisage d'un véhicule mis en fourrière et dont le poids en charge inscrit n'excède pas 4 540 kg (10 000 lb) | 17.41 $ par jour
(après le premier jour) |
17.41 $ par jour
(après le premier jour) |
17.41 $ par jour
(après le premier jour) |
Remorquage et transport d'un véhicule mis en fourrière et dont le poids en charge inscrit excède 4 540 kg (10 000 lb), du lieu de saisie jusqu'à la fourrière | 149.09 $ | 107.26 $ plus 3.50 $ par kilomètre en charge | 149.09 $ plus 3.50 $ par kilomètre en charge |
Remisage d'un véhicule mis en fourrière et dont le poids en charge inscrit excède 4 540 kg (10 000 lb) | 17.41 $ par jour
(après le premier jour) |
17.41 $ par jour
(après le premier jour) |
17.41 $ par jour
(après le premier jour) |
Utilisation d'une dépanneuse à plate-forme ou d'un chariot-remorque lorsque ceux-ci sont requis à l'égard d'un véhicule mis en fourrière, quel qu'en soit le poids | 29.97 $ | 29.97 $ | 29.97 $ |
Hissage au treuil d'un véhicule mis en fourrière, quel qu'en soit le poids, en vue de son déplacement vers un endroit accessible s'il est situé de telle manière que ces mesures s'imposent pour qu'il puisse être remorqué ou transporté | 29.97 $ | 29.97 $ | 29.97 $ |
(Annexe 1, Impoundment of Vehicles Fees Regulation, M.R. 243/89)
Information
En vertu de l’article 242.1 du Code de la route, un agent de la paix saisit un véhicule et le met en fourrière si :
- l’agent de la paix croit que la personne qui conduit un véhicule :
- conduit alors qu’elle est sous le coup d’une suspension ou qu’il lui est par ailleurs interdit de conduire un véhicule [par. 225(1), par. 225(1.1), Code de la route];
- conduit un véhicule automobile en contravention des exigences de son permis restreint [par. 279.1(5), par. 279.1(5.1), Code de la route];
- conduit un véhicule automobile pendant qu’il lui est interdit de le faire [par. 320.18(1), Code criminel].
- l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une analyse du sang de la personne a permis d’établir que :
- son alcoolémie est égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang;
- la concentration de drogue dans son sang est égale ou supérieure à la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel;
- la concentration d’alcool et de drogue dans son sang est égale ou supérieure à la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel.
- la personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refusé d’obtempérer à un ordre donné en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du Code criminel ou de suivre ses directives concernant cet ordre;
- la personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle et à laquelle il a donné un ordre en vertu du paragraphe 320.27(1) ou (2) du Code criminel a fourni un échantillon d’haleine et l’appareil de détection étalonné utilisé pour analyser l’échantillon indique « Avertissement »;
- la personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle et à laquelle il a donné un ordre en vertu du paragraphe 320.27(1) ou 320.27(2) a fourni un échantillon d’haleine et l’appareil de détection étalonné utilisé pour analyser l’échantillon indique « Échec », et l’agent de la paix ne lui donne pas d’ordre en vertu de l’article 320.28 du Code criminel à la suite de ce résultat;
- l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une analyse du sang de la personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle, ou une analyse de son haleine :
- a permis d’établir que son alcoolémie était égale ou supérieure à 50 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang mais inférieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, et n’a pas permis d’établir que la concentration d’alcool et de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel.