Si vous pensez qu'un enfant subit des mauvais traitements ou qu'on le néglige, communiquez avec les Services à l'enfant et à la famille au 1 (866) 345-9241. À Winnipeg, téléphonez au (204) 944-4200.

REMARQUE : S'il s'agit d'une urgence, téléphonez au numéro d'urgence de la police de votre localité.

Registre concernant les mauvais traitements - Foire aux questions


Qu'est-ce que le registre concernant les mauvais traitements?

Le registre contient le nom des personnes qui ont infligé des mauvais traitements à un enfant. Son principal objectif est d'aider les offices de services à l'enfant et à la famille à protéger les enfants. Les organismes et les employeurs peuvent, dans certaines circonstances, accéder à ce registre afin de vérifier si le nom d'une personne appelée à s'occuper d'enfants ou à en rencontrer seul à seul est inscrit dans le registre.


Quand un nom est-il inscrit dans le registre?

Trois situations entraînent chacune l'inscription d'un nom dans le registre :

  1. Une personne a été reconnue coupable d'une infraction concernant des mauvais traitements infligés à un enfant, ou a plaidé coupable à une infraction du genre, devant un tribunal du Manitoba ou de l'extérieur de la province;
  2. Un tribunal de la famille a établi qu'un enfant avait besoin de protection à cause des mauvais traitements qu'une personne lui a fait subir;
  3. Le comité de protection contre les mauvais traitements créé par un office de services à l'enfant et à la famille a examiné le cas et a conclu qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant.

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Qui a accès à l'information contenue dans le registre?

L'accès au registre est limité, et tous les noms et renseignements qui y sont contenus sont confidentiels. Le grand public n'y a pas accès. L'accès au registre est réservé à certaines personnes dans certaines circonstances seulement :

  1. Un office de services à l'enfant et à la famille demande l'accès au registre pour mener une enquête et déterminer si un enfant a besoin de protection, mais aussi pour évaluer des employés potentiels, des parents nourriciers, des aides familiales, des aides auprès des parents, des bénévoles, des stagiaires ou des candidats à l'adoption.
  2. Une agence d'adoption demande l'accès au registre (avec le consentement écrit de la personne concernée) pour évaluer des candidats à l'adoption, un employé potentiel, un bénévole ou un stagiaire.
  3. Un agent de la paix demande l'accès au registre pour recueillir des renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
  4. Un employeur ou une autre personne présente une demande (avec le consentement écrit de la personne concernée) pour vérifier si une personne est inscrite dans le registre. L'employeur ou une autre personne ne peut présenter cette demande de renseignements que pour évaluer une personne appelée ou pouvant être appelée à s'occuper d'enfants, ou dont le travail permet l'accès sans surveillance à des enfants.
  5. Une personne quelconque peut présenter une demande afin de vérifier si son nom est inscrit dans le registre.

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Peut-on s'opposer à l'inscription d'un nom dans le registre?

Le nom d'une personne est inscrit dans le registre lorsqu'un tribunal criminel ou de la famille la reconnaît coupable d'avoir infligé des mauvais traitements à un enfant.

Lorsqu'un comité de protection contre les mauvais traitements d'un office de services à l'enfant et la famille conclut qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un enfant, il recommande que le nom de cette personne soit inscrit dans le registre. Celle-ci est alors avisée de l'intention du comité d'inscrire son nom dans le registre, et elle peut s'opposer à la décision en s'adressant à la Cour du Banc du Roi. La Cour décidera alors de la culpabilité de la personne et de la pertinence d'inscrire son nom dans le registre.

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Processus de notification des décisions prises par le comité de protection contre les mauvais traitements

L'office de services à l'enfant et à la famille doit prévenir les personnes suivantes de son intention d'inscrire leurs noms dans le registre :

  • la personne qui, de l'avis du comité, a maltraité un enfant (si cette personne est âgée de plus de 12 ans);
  • le tuteur ou parent de la personne ayant infligé des mauvais traitements à un enfant (si cette personne est âgée de moins de 18 ans);
  • le tuteur ou parent de l'enfant victime de mauvais traitements;
  • l'enfant victime de mauvais traitements (si celui-ci est âgé de 12 ans ou plus);
  • le directeur des Services à l'enfant et à la famille.

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Processus d'opposition aux décisions du comité de protection contre les mauvais traitements

La personne avisée de l'intention d'inscrire son nom dans le registre par un office de services à l'enfant et à la famille dispose des 60 jours suivant la réception de l'avis pour s'y opposer. Pour ce faire, elle doit:

  1. déposer un avis de demande d'audience à la Cour du Banc du Roi (Division de la famille) accompagné d'une copie conforme de l'avis reçu de l'office de services à l'enfant et à la famille;
  2. faire parvenir une copie conforme de l'avis de demande d'audience à l'office de services à l'enfant et à la famille.

Si aucun avis de demande d'audience n'est déposé dans les 60 jours, l'office de services à l'enfant et à la famille transmet le nom de la personne et les circonstances entourant les mauvais traitements au directeur pour qu'il les inscrive dans le registre.

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Que se passe-t-il lors de l'audience à la Cour du Banc du Roi?

Lorsqu'une personne s'oppose à l'inscription de son nom dans le registre à la suite d'une décision du comité de protection contre les mauvais traitements et dépose l'avis de demande d'audience dans un délai de 60 jours, une audience est tenue afin de juger de la culpabilité de la personne concernée. La décision de la cour est sans appel.

Lors de l'audience, le fardeau de la preuve incombe à l'office de services à l'enfant et à la famille selon le critère de la prépondérance des probabilités. L'office doit donc prouver que la personne accusée a infligé des mauvais traitements à l'enfant. Par ailleurs, les deux parties peuvent être représentées par un avocat, et elles doivent avoir la chance de présenter toutes les preuves désirées ainsi que d'interroger et de contre-interroger les témoins.

Une seule exception à cette règle : l'enfant victime de mauvais traitements ne peut être forcé à témoigner.

Ainsi, le témoignage de l'enfant peut être reçu par ouï-dire, par enregistrement, par écrit ou par tout autre moyen jugé acceptable par la cour.

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Doit-on payer des droits pour l'obtention d'un relevé des mauvais traitements?

À compter du 1er octobre 2012, les personnes qui présentent une demande d'obtention d'un relevé des mauvais traitements sont tenues de payer des frais de 20 $, s'il y a lieu.

Aucun frais n'est exigible relativement à une demande faite :

  1. dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si un enfant a besoin de protection;
  2. par un office ou une agence d'adoption quant à l'évaluation de l'aptitude d'une personne qui fait une demande d'adoption;
  3. en ce qui a trait à l'évaluation d'un bénévole, d'un étudiant stagiaire ou d'une personne participant à un programme de stages en milieu de travail qui travaillera avec des enfants;
  4. en ce qui a trait à l'évaluation d'une personne présentant une demande de permis de foyer nourricier;
  5. pour aider un agent de la paix ou le personnel du bureau du protecteur des enfants ou du médecin-légiste en chef à exercer ses fonctions.
Remarque : Si vous présentez votre candidature à un poste non rémunéré dans lequel vous travaillerez avec des enfants (p. ex., bénévole, étudiant stragiaire ou participant à un programme de placement professionnel), veuillez communiquer avec l'organisme concerné et remplir sa demande.

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Comment puis-je présenter une demande de vérification du registre concernant les mauvais traitements?

Toute personne peut demander une vérification du registre afin de voir si son nom y figure. Cliquez ici pour connaître les différentes façons de présenter une demande..

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