Conseiller ou conseillère du Roi
Le titre de conseiller ou conseillère du Roi est un titre honorifique accordé à un avocat ou une avocate en reconnaissance de la qualité exceptionnelle de son travail dans la profession. Au printemps 2018, l’Assemblée législative du Manitoba a adopté la Loi sur les conseillers du Roi rétablissant les mises en candidature de conseillers du Roi pour les avocats du Manitoba.
En vertu de cette loi, et sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à accorder à des avocats manitobains qualifiés le titre de conseiller du Roi.
La Loi établit des critères d’admissibilité clairs et définit la composition d’un conseil ayant pour mandat de conseiller le procureur général au sujet des candidats mis en nomination.
Critères de qualification
Pour être désigné comme conseiller du Roi du Manitoba, un avocat doit remplir les conditions suivantes : Roi du Manitoba, un avocat doit remplir les conditions suivantes :
- avoir détenu un permis d’exercice pendant au moins 10 ans;
- fournir la preuve d’un travail exemplaire comme avocat;
- avoir toujours exercé son métier avec intégrité;
- avoir contribué à rehausser le niveau d’excellence dans la profession d’avocat, que ce soit par du mentorat ou par des bourses en droit, de l’enseignement ou du perfectionnement continu en droit.
Conseil consultatif
Une fois les mises en candidature reçues, le procureur général réunit le conseil consultatif pour lui demander son avis. La composition du conseil est la suivante :
- trois profanes qui ne sont pas membres ou anciens membres de la Société du Barreau du Manitoba et qui sont désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
- le juge en chef du Manitoba ou un juge de la Cour d’appel désigné par le juge en chef;
- le président de la Société du Barreau du Manitoba ou son représentant;
- le président de la Division du Manitoba de l’Association du Barreau canadien ou son représentant.
Le conseil consultatif présente des recommandations non obligatoires au procureur général, qui, après avoir pris connaissance de l’avis du conseil, fait ses propres recommandations de désignation au lieutenant-gouverneur en conseil.