Foire aux questions (FAQ) et définitions
Qu’est-ce qu’un corps dirigeant autochtone?
Aux termes de la loi fédérale, un corps dirigeant autochtone s’entend d’un conseil, d’un gouvernement ou d’une autre entité autorisés à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Qu’est-ce qu’un fournisseur de services autochtone?
Comme le stipule la Loi sur les services à l’enfant et à la famille du Manitoba, un fournisseur de services autochtone s’entend d’une personne ou d’une organisation qui, au titre d’un texte autochtone, fournit des services à l’enfant et à la famille. C’est généralement un corps dirigeant autochtone qui assure la création d’un tel fournisseur de services autochtone et qui a autorité sur l’exploitation de ce dernier.
Quelles communautés disposent d’une loi en vigueur au Manitoba?
Le gouvernement du Canada tient une référence quant aux Avis et demandes liés à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Qu’est-ce qu’un avis en vertu de l’article 12?
Il s’agit de l’article 12 de la loi fédérale (Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis). Un corps dirigeant autochtone informera une province ou un fournisseur de services qu’il agit pour le compte d’un gouvernement autochtone. Après réception de cet avis, les fournisseurs de services à l’enfant et à la famille sont tenus d’aviser le parent et le fournisseur de soins de l’enfant de toute mesure importante prise à son égard. Ils sont également tenus d’en aviser le gouvernement autochtone agissant pour le compte du groupe autochtone en question.
Le Manitoba tient un registre des coordonnées des corps dirigeants autochtones recevant des avis de mesures importantes et il le met à jour quatre fois par année.
Qu’est-ce qu’un avis en vertu de l’article 20(1)?
Aux termes de la loi fédérale, un gouvernement autochtone peut signaler son intention d’exercer un pouvoir législatif aux gouvernements provinciaux et fédéral. Ceci indique au Manitoba et au Canada que le gouvernement autochtone prend des mesures vers l’exercice des compétences dans le domaine des services à l’enfant et à la famille.
Qu’est-ce qu’un avis en vertu de l’article 20(2)?
Aux termes de la loi fédérale, un gouvernement autochtone peut signaler sa demande de conclure un accord de coordination aux gouvernements provinciaux et fédéral.
Quel est le rôle du système provincial des services à l’enfant et à la famille en ce qui concerne les enfants autochtones?
Si une loi d’un corps dirigeant autochtone est en vigueur
Une fois qu’une loi autochtone est en vigueur, la loi provinciale sur les services à l’enfant et à la famille ne s’applique plus aux membres du gouvernement autochtone en question. Les familles pour lesquelles un dossier est ouvert dans le système provincial des services à l’enfant et à la famille seront transférées vers le fournisseur de services autochtone.
Des accords de coordination sont établis afin d’éviter toute interruption des services et de maintenir la sécurité des enfants.
Dans certains cas, un gouvernement autochtone peut choisir de continuer à placer ses enfants dans le système provincial pendant qu’il renforce ses propres capacités. Ce point serait alors discuté au cours de la négociation de l’accord de coordination.
Si aucune loi d’un corps dirigeant autochtone n’est en vigueur
Si aucune loi d’un corps dirigeant autochtone n’est en vigueur, les services continuent d’être fournis par un office provincial de services à l’enfant et à la famille.
Il est important de noter que les offices provinciaux de services à l’enfant et à la famille ont également des obligations particulières lorsqu’ils fournissent des services aux enfants autochtones.
Je travaille pour un office de services à l’enfant et à la famille. Puis-je communiquer des renseignements à des fournisseurs de services autochtones?
Oui. En 2022, l’article 76 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille du Manitoba a été modifié pour permettre la communication des renseignements aux fournisseurs de services autochtones.
Les offices provinciaux sont autorisés à partager des informations propres à un dossier aux fournisseurs de services autochtones correspondants. Les offices provinciaux sont également obligés de communiquer les avis concernant la prise de mesures importantes lorsqu’un gouvernement autochtone a envoyé un avis en vertu de l’article 12 de la loi fédérale.
La Loi sur les services à l’enfant et à la famille du Manitoba a été modifiée pour :
- permettre aux fournisseurs de services autochtones d’accéder aux renseignements concernant les enfants et les familles bénéficiant de services à l’enfant et à la famille;
- autoriser le transfert de la responsabilité des services;
- permettre aux fournisseurs de services autochtones de conclure un accord pour avoir accès au système provincial d’information sur la protection de l’enfance;
- permettre aux fournisseurs de services autochtones d’accéder au registre provincial concernant les mauvais traitements infligés aux enfants et de proposer l’inscription de noms dans le registre.
Qu’est-ce qu’une « autre personne responsable de la prise de décisions »?
Une autre personne responsable de la prise de décisions est une personne autre qu’un parent ou un tuteur dont la responsabilité dans la prise de décisions concernant un enfant a été confirmée par écrit. Cette confirmation peut provenir :
- soit d’un fournisseur de services autochtone, comme le définit la Loi sur les services à l’enfant et à la famille;
- soit d’un office de services à l’enfant et à la famille, conformément à l’article 15.1 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille.
Je travaille dans le secteur de la santé ou de l’éducation de la province. En quoi cela me concerne-t-il?
Si vous travaillez dans le secteur de la santé ou de l’éducation de la province, il convient de se rappeler que la « tutelle légale » pourrait évoluer à l’avenir. En raison des changements apportés à la législation provinciale et en vigueur aujourd’hui, une autre personne responsable de la prise de décisions peut être autorisée à prendre des décisions concernant un enfant, même si ladite personne n’est pas le tuteur légal de cet enfant.
L’autorité de cette autre personne responsable de la prise de décisions est juridiquement valable et doit être respectée, à moins que l’intérêt de l’enfant ne soit gravement mis en cause.
Si vous avez des questions concernant des cas précis, veuillez écrire à IJTOADM@gov.mb.ca.