Création des offices
L’article 6.1 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (la « Loi ») prévoit la création de corporations sans capital-actions qui sont autorisées à agir à titre d’office aux fins de la prestation de services à l’enfant et à la famille sous le régime de la présente loi et de la Loi sur l’adoption. Le paragraphe (2) donne à la Régie générale le pouvoir d’autoriser un bureau régional à agir à titre d’office aux fins de la prestation de services à l’enfant et à la famille même si celui-ci n’est pas une corporation sans capital-actions.
L’alinéa 5(1)c) de la Loi sur l’adoption prévoit la délivrance de licences aux agences d’adoption en conformité avec les règlements. Le paragraphe 2(1) du Règlement sur la délivrance de licences aux agences d’adoption stipule qu’une corporation peut, en la forme et de la manière que précise le directeur, demander à celui-ci une licence d’agence d’adoption.
La partie XXII de la Loi sur les corporations s’applique à toutes les agences sous le régime de la Loi et doté d’une licence en vertu de la Loi sur l’adoption.
Financement des offices
Le paragraphe 6.6(1) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille stipule que le ministre peut fixer les tarifs des services fournis en vertu de la Loi.
Les articles 24 et 25 de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille énumèrent les attributions du ministre; l’alinéa d) fait référence à l’allocation des ressources, notamment des fonds, aux régies.
L’article 32 du Règlement sur l’adoption dresse la liste des frais admissibles que le père ou la mère adoptif éventuel peut payer. Les articles 33 à 42 du Règlement traitent des honoraires et des débours pouvant être facturés par les agences. L’Annexe A décrit les honoraires et fixe les montants maximums qui peuvent être réclamés par les agences.