1.3.6 Appréhension pour traitement médical
Volume 1: |
Normes des offices |
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Chapitre 3: |
Services de protection des enfants |
Section 6: |
Appréhension pour traitement médical |
Approuvé : |
2022/06/30 |
Cette section s’applique aux enfants qui nécessitent des soins médicaux d’urgence et dont la situation a été signalée à un office de services à l’enfant et à la famille, ou qui ont été appréhendés par un office.
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En vertu de l’alinéa 17(2)b) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, un enfant a besoin de protection lorsque les parents ou le tuteur négligent ou refusent d’autoriser des soins ou des traitements médicaux ou thérapeutiques nécessaires à la santé ou au bien-être de l’enfant lorsqu’un médecin les recommande.
L’article 25 de la Loi énumère les responsabilités d’un office à l’égard des soins à apporter à un enfant appréhendé et énonce les circonstances dans lesquelles un office peut autoriser un examen médical et un traitement médical ou dentaire. Il fournit aussi le droit de présenter à un tribunal des demandes pour faire autoriser un examen ou un traitement :
- lorsqu’un enfant qui a au moins 16 ans refuse de consentir à un examen ou à un traitement;
- lorsque les parents ou le tuteur refusent de consentir au traitement d’un enfant appréhendé qui a moins de 16 ans.
Les dispositions de l’article 25 sont conformes à la présomption de capacité, définie à l’article 4 de la Loi sur les directives en matière de soins de santé et à l’article 2 de la Loi sur la santé mentale.
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Renvois médicaux d’urgence
Les professionnels de la santé et les installations médicales doivent avoir un accès immédiat à un office de services à l’enfant et à la famille lorsqu’un enfant nécessite des soins médicaux d’urgence et que les parents ou le tuteur ne sont pas disponibles, ou négligent ou refusent de consentir au traitement ou aux soins médicaux recommandés.
L’office désigné pour la prestation des services d’accueil a comme responsabilité première de répondre aux renvois médicaux d’urgence dans la région où se trouve le professionnel de la santé ou l’installation médicale qui fait le renvoi.
Lorsqu’un office autre que l’office désigné pour la prestation des services d’accueil reçoit le renvoi médical d’urgence, il en avise immédiatement l’office désigné de la région où se trouve le professionnel de la santé ou l’installation médicale qui fait le renvoi. Conformément à l’article 7 du Règlement sur les services d’accueil et d’urgence conjoints des offices désignés et à la norme no 15 de la section 1.1.1, Réception des demandes, l’office désigné pour la prestation des services d’accueil est responsable de répondre aux renvois jusqu’à ce qu’un autre office convienne de le faire ou ouvre un dossier de protection sur la famille de l’enfant, ou à moins qu’un autre office ait déjà pris ces mesures ou ait déjà appréhendé l’enfant avant le renvoi.
Appréhension pour traitement médical
Un enfant a besoin de protection lorsque des traitements médicaux ou thérapeutiques nécessaires à sa santé ou à son bien-être sont recommandés par un médecin et que les parents ou le tuteur de l’enfant négligent ou refusent d’y consentir.
Les procédures suivantes s’appliquent à l’appréhension d’un enfant parce que ses parents ou son tuteur négligent ou refusent de consentir à un traitement médical ou dentaire, ou parce qu’un enfant d’au moins 16 ans refuse de consentir à un examen médical ou à un traitement médical ou dentaire :
- Obtenir suffisamment de renseignements médicaux et non médicaux sur l’enfant et sa famille pour prendre une décision informée à propos de la situation. Les facteurs dont on doit tenir compte comprennent :
- le fait que les parents ou le tuteur ont négligé ou refusé de consentir;
- la gravité de la condition de l’enfant et le degré d’urgence du besoin de traitements;
- la probabilité que le traitement médical recommandé soit efficace;
- l’impossibilité d’avoir recours à d’autres mesures;
- les incidences sur le développement mental et émotionnel de l’enfant;
- les préférences de l’enfant.
- Lorsque l’enfant nécessite des soins médicaux d’urgence, se présenter immédiatement à l’installation médicale ou, si cela est impossible pour des raisons de temps ou de distance, téléphoner immédiatement au médecin qui a effectué le signalement.
- Demander suffisamment de renseignements sur la condition de l’enfant et les circonstances afin de prendre une décision informée, et noter les faits et les incidents pour avoir des références permanentes, mais aussi dans l’éventualité où ces notes seraient nécessaires pour une procédure en justice.
- Lorsque l’état de l’enfant et les circonstances permettent suffisamment de temps, demander un deuxième avis médical lorsqu’il n’est pas clair que l’intervention recommandée est nécessaire ou qu’elle sera réussie, ou encore lorsqu’il y a des risques médicaux importants.
- Si l’enfant a besoin de protection, l’appréhender et veiller à ce qu’il soit dans un lieu sûr en le laissant ou en le plaçant à l’hôpital.
- Aviser les parents ou le tuteur et le professionnel de la santé de l’appréhension et des mesures que l’office compte prendre dans l’avenir. Lorsqu’il n’y a aucune autre façon de procéder pour des raisons de temps et de distance, l’avis peut être donné par téléphone.
- Lorsque les circonstances le permettent, confirmer l’appréhension par écrit, indiquant :
- le nom complet de l’enfant;
- le nom de l’office et de son représentant;
- l’heure et la date de l’appréhension;
- les noms des personnes qui ont été avisées.
Lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens en raison du temps et de la distance, la décision d’appréhender un enfant peut être communiquée par téléphone, de préférence à deux professionnels de la santé simultanément.
Faire les démarches en vue d’obtenir une ordonnance autorisant l’examen ou le traitement.
Enfant déjà appréhendé
Un office peut autoriser l’examen médical d’un enfant appréhendé âgé de moins de 16 ans dans une situation où le consentement d’un parent ou d’un tuteur est autrement exigé. Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire de communiquer avec les parents ou le tuteur. Par exemple, cette autorité légale s’applique aux enquêtes sur les mauvais traitements infligés aux enfants.
Un office peut aussi autoriser le traitement médical ou dentaire d’un enfant âgé de moins de 16 ans dans une situation où le consentement d’un parent ou d’un tuteur est autrement exigé et que les parents ou le tuteur ne sont pas disponibles. Des efforts raisonnables doivent être faits pour aviser les parents ou le tuteur du fait que l’enfant a besoin de traitement et pour obtenir le consentement.
Les procédures suivantes s’appliquent à un enfant qui a déjà été appréhendé pour d’autres raisons que celle d’avoir besoin d’un traitement médical :
- Lorsque l’enfant nécessite des soins médicaux d’urgence, se présenter immédiatement à l’installation médicale ou, si cela est impossible pour des raisons de temps ou de distance, téléphoner immédiatement au médecin qui a effectué le signalement.
- Demander suffisamment de renseignements sur la condition de l’enfant et les circonstances afin de prendre une décision informée, et noter les faits et les incidents pour avoir des références permanentes, mais aussi dans l’éventualité où ces notes seraient nécessaires pour une procédure en justice.
- Lorsque l’état de l’enfant et les circonstances permettent suffisamment de temps, demander un deuxième avis médical lorsqu’il n’est pas clair que l’intervention recommandée est nécessaire ou qu’elle sera réussie, ou encore lorsqu’il y a des risques médicaux importants.
- Faire les démarches en vue d’obtenir une ordonnance autorisant l’examen ou le traitement.
Traitement médical courant
Lorsqu’un office appréhende un enfant de moins de 16 ans, il peut demander à un parent ou au tuteur de signer une formule de consentement pour les traitements médicaux ou dentaires courants. Cette pratique peut réduire le besoin de renvois pour les traitements médicaux ou dentaires exigés dans la présente section. Cette formule est disponible dans le SISEF dans « Forms/Case Management/Protection/Suggested ».
Ordonnance autorisant l’examen ou le traitement
Lorsqu’un enfant de moins de 16 ans est appréhendé et a besoin d’un traitement médical ou dentaire, et qu’un parent ou le tuteur est disponible mais refuse de consentir au traitement recommandé, un office doit faire une demande au tribunal pour obtenir une ordonnance autorisant le traitement afin d’outrepasser les désirs du parent ou du tuteur.
Lorsqu’un enfant âgé d’au moins 16 ans est appréhendé et refuse de consentir à un examen médical ou à un traitement médical ou dentaire, un office doit faire une demande au tribunal pour obtenir une ordonnance autorisant l’examen ou le traitement afin d’outrepasser les désirs de l’enfant.
Les procédures suivantes s’appliquent aux situations susmentionnées :
- Tenir compte des désirs de l’enfant et du fait qu’il s’oppose ou non à l’examen ou au traitement recommandé.
- Demander une recommandation écrite du professionnel de la santé qui traite l’enfant avant de demander une ordonnance lorsque la condition de l’enfant et les circonstances permettent suffisamment de temps, ou aussitôt qu’il est raisonnablement possible à la suite de l’examen ou du traitement médical.
- Lorsque la condition de l’enfant et les circonstances permettent suffisamment de temps, préparer les documents de procédures et signifier une copie aux parents ou au tuteur, à un enfant d’au moins 12 ans et à l’installation médicale. Les documents de procédures peuvent être envoyés au tribunal par télécopieur. Lorsqu’un retard mettrait la santé d’un enfant en danger, le tribunal peut permettre que ces documents soient déposés après l’audience.
- Lorsqu’une ordonnance autorisant un traitement est immédiatement nécessaire, communiquer avec le tribunal pour demander qu’un juge se présente à l’installation médicale pour une audience. Lorsque c’est possible, il est préférable qu’un sténographe judiciaire enregistre l’audience.
- Lorsqu’un juge n’est pas en mesure de se présenter à l’installation médicale, demander une audience téléphonique. Lorsque c’est possible, il est préférable qu’un sténographe judiciaire enregistre la conversation afin qu’il y ait un compte rendu de l’audience.
- Lorsque le tribunal accorde une ordonnance sans que la documentation ait été déposée, préparer et déposer les formules du tribunal dans les 24 heures suivant l’audience.
Formules de la Cour
Pour un enfant qui n’est pas déjà appréhendé, l’office qui mène l’enquête doit appréhender l’enfant en vertu de l’article 21 de la Loi au moyen de la formule prescrite CFS-19(F) se trouvant dans le Règlement sur les services à l’enfant et à la famille s’il procède à une demande en vertu de l’article 25 de la Loi.
Pour les demandes en vertu de l’article 25 de la Loi, les offices sont tenus d’utiliser les formules suivantes disponibles dans le SISEF dans « Forms\Case Management\Protection\Prescribed » :
- Avis de motion – Article 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (Cour du Banc du Roi)
- Avis de motion – Article 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (Cour provinciale)
- Ordonnance autorisant un examen médical ou un traitement médical ou dentaire – Article 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (Cour du Banc du Roi)
- Ordonnance autorisant un examen médical ou un traitement médical ou dentaire – Article 25 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (Cour provinciale)
Les offices peuvent aussi utiliser un modèle suggéré de formule pour le consentement à un traitement médical courant lorsque le traitement d’un enfant appréhendé ne nécessite pas d’admission à l’hôpital ni d’anesthésie générale. Cette formule est disponible dans le SISEF dans « Forms/Case Management/Protection/Suggested ».
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- Réponse aux renvois médicaux d’urgence – Conformément à l’article 5 du Règlement sur les services d’accueil et d’urgence conjoints des offices désignés et aux principes directeurs relatifs aux renvois médicaux d’urgence de la présente section, l’office désigné pour la prestation des services d’accueil de la région où se trouve un professionnel de la santé ou une installation médicale veille à ce que des mesures immédiates et appropriées soient prises en réponse à un renvoi concernant un enfant ayant besoin de soins médicaux d’urgence.
- Communication avec les tribunaux – Les offices veillent à ce que tous les travailleurs et superviseurs participant à la prestation des services de protection des enfants reçoivent les renseignements à jour sur comment procéder à une demande d’ordonnance en vertu de l’article 25 de la Loi.