1.3.4 Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants
Volume 1 : |
Normes des offices |
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Chapitre 3 : |
Services de protection des enfants |
Section 4 : |
Enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants |
Approuvé : |
2022/06/30 |
La présente section concerne les enquêtes sur la maltraitance infligée aux enfants menées ou déléguées par le directeur. Elle clarifie les rôles et les responsabilités des offices désignés pour la prestation de services d’accueil (office désigné), des offices de délivrance des permis et de placement, et de la Direction des services de protection des enfants (la direction).
Conformément à l’article 18.6 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (la Loi), la Section des enquêtes provinciales est déléguée par le directeur pour enquêter lorsqu’une personne qui travaille ou fournit un service pour un office, un établissement d’aide à l’enfant ou un autre endroit où un enfant a été placé, est accusée d’avoir maltraité un enfant.
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Conformément à l’article 18.6 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, il incombe aux offices de services à l’enfant et à la famille de faire immédiatement rapport à la direction d’allégations de mauvais traitements infligés par une personne fournissant du travail ou des services à un office ou à un établissement d’aide à l’enfant ou à un autre endroit où un enfant a été placé par l’office. Le Directeur doit alors enquêter sur l’affaire et prendre les autres mesures qu’exige la Loi, que prescrivent les règlements ou qu’il juge nécessaires.
L’article 1 de la Loi définit un établissement d’aide à l’enfant comme un foyer nourricier, un foyer de groupe, un centre de traitement ou tout autre lieu que les règlements désignent à ce titre. L’article 2 du Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d’aide à l’enfant (à l’exclusion des foyers nourriciers) énumère tous les établissements auxquels le règlement s’applique.
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Même si l’article 18.6 vise tout endroit où un office place un enfant, l’enquêteur provincial de la direction peut, avec le soutien des régies ou sur demande, mener des enquêtes relatives aux mauvais traitements dans les situations dans lesquelles un conflit d’intérêts ne peut être atténué ou qui nécessitent une enquête à grande échelle en raison de multiples victimes potentielles.
La direction fournit également des services de consultation à l’égard de cas et aide les offices qui mènent des enquêtes difficiles telles que celles relatives à des cas d’exploitation sexuelle d’enfants par des tiers ou des réseaux d’exploitation sexuelle.
Les tableaux 1 et 2 contiennent des lignes directrices quant à la détermination de l’office qui doit faire rapport d’allégations ou de la confirmation de mauvais traitements à la direction conformément à l’article 18.6.
Tableau 1 : Office faisant le rapport
Présumé agresseur
Office faisant le rapport
Sections pertinentes du guide
Employé d’un office ou fournisseur de services
Office employeur ou contractant, office désigné pour la prestation de services d’accueil ou office ouvert à l’enfant
Section 1.4.2, Lieux sûrs (Appartements et maisons)
Employé d’un établissement d’aide à l’enfant de groupe ou d’un centre de traitement ou fournisseur de services
Office de placement et établissement d’aide à l’enfant de groupe1,2
Volume 2, Normes d’établissement, Politiques et procédures en vertu de la partie 3 du Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d’aide à l’enfant (à l’exclusion des foyers nourriciers)
Personnel correctionnel pour les jeunes
Établissement correctionnel ou office des services à l’enfant et à la famille
Aucune section connexe du guide, (section 4) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille
Tableau 2 : Rapport de conclusion à la direction et à la régie
Présumé agresseur
Office faisant le rapport
Sections pertinentes du guide
Parent nourricier
Office désigné pour la prestation de services d’accueil et, le cas échéant, les offices de délivrance des permis, de tutelle, de placement et de gestion
Section 1.5.4, Responsabilités en matière de soins (rapport d’incident), Volume 2, Normes d’établissement, Politiques et procédures sous Partie 3 du Règlement sur la délivrance de permis aux établissements d’aide à l’enfant (à l’exclusion des foyers nourriciers)
1 Dans le cas où les mauvais traitements présumés se sont produits dans un établissement d’aide à l’enfant de groupe ou un centre de traitement, l’établissement doit faire rapport de l’incident à la direction. Il doit également le signaler à l’office de placement ou au tuteur, qui le signalera ensuite à l’office désigné et à l’office de délivrance des permis du parent nourricier, le cas échéant.
2 Dans le cas où le présumé agresseur travaille pour un établissement d’aide à l’enfant de groupe ou un centre de traitement, ou lui fournit des services, l’office de placement peut compter sur l’établissement pour qu’il fasse rapport des renseignements détaillés à la direction. L’office de placement doit cependant remplir son obligation prévue par la loi qui consiste à s’assurer que l’affaire est signalée à la direction.
Rapport à la Direction des services de protection des enfants
La direction a établi des procédures et des formules pour faire rapport d’allégations de mauvais traitements infligés à un enfant qui relèvent de l’article 18.6 de la Loi. Elles s’appliquent aux offices de services à l’enfant et à la famille et aux établissements d’aide à l’enfant de groupe autres que les foyers nourriciers. Le signalement est obligatoire.
Le rapport fait par un office comporte les étapes suivantes :
- L’office faisant le rapport communique avec la Section des enquêtes provinciales, à la direction, dans un délai d’un jour ouvrable à partir de la réception des renseignements concernant des allégations de mauvais traitements infligés à un enfant. Les renseignements préliminaires concernant l’incident ou la situation devraient inclure :
- le nom de la personne soupçonnée d’avoir maltraité un enfant;
- l’endroit où elle travaille ou fournit des services, y compris en tant que parent nourricier ou personne procurant un lieu sûr;
- le nom et l’âge ou la date de naissance de l’enfant, s’ils sont connus;
- la situation juridique de l’enfant (par exemple, vivant avec sa famille, pris en charge, placé volontairement, en tutelle);
- le lieu et la date auxquels se sont produits les mauvais traitements.
- L’office faisant le rapport remplit la formule d’aiguillage de l’enquête provinciale relative aux mauvais traitements infligés aux enfants et la soumet à la Section des enquêtes provinciales dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des renseignements concernant les mauvais traitements soupçonnés. La formule d’aiguillage de l’enquête provinciale (intitulée « Formule de renvoi de l’enquête provinciale ») est disponible dans le SISEF dans « Forms\Abuse Investigation Referrals » ou auprès de la direction. L’aiguillage peut être envoyé par courriel à Provincial.Investigations@gov.mb.ca
- Les établissements d’aide à l’enfant de groupe sont tenus de faire rapport d’allégations de mauvais traitements infligés à un résident à la direction et à l’office de placement de l’enfant. Les établissements d’aide à l’enfant doivent fournir les renseignements préliminaires à un spécialiste des permis de la direction ainsi qu’au responsable du cas de l’enfant dans un délai d’un jour ouvrable à partir de la réception des renseignements. Ils doivent aussi soumettre à un spécialiste des permis un rapport d’incident en se servant du formulaire ministériel, et ce, dans les cinq jours suivant la réception de renseignements concernant des mauvais traitements soupçonnés. L’office de délivrance des permis fournit une copie du rapport d’incident à la Section des enquêtes provinciales.
Foyers nourriciers et résidences familiales
Conformément au protocole d’enquête sur les mauvais traitements dans les foyers nourriciers, l’office désigné qui fournit des services dans la zone géographique où se trouve le foyer nourricier est responsable de mener l’enquête sur les mauvais traitements infligés aux enfants. L’office qui a approuvé une résidence familiale comme lieu sûr est responsable de mener l’enquête relative aux mauvais traitements infligés aux enfants.
Les offices doivent faire rapport à la direction et à la régie des résultats de leurs enquêtes sur les allégations de mauvais traitements infligés à un enfant dans un foyer nourricier par un parent nourricier. La direction enquête sur tous les cas d’allégations de mauvais traitements infligés par un parent nourricier ou une personne procurant un lieu sûr qui est aussi un employé d’un office ou d’un établissement d’aide à l’enfant de groupe.
Lorsqu’un conflit d’intérêts réel ou perçu ne peut pas être réglé, l’office qui mène l’enquête doit songer à d’autres manières de procéder. Voici quelques options :
- demander à un autre office de mener l’enquête à titre de courtoisie;
- demander à la régie d’autorisation de l’office de désigner un autre office ou de solliciter l’assistance d’une autre régie;
- obtenir l’aide de la Section des enquêtes provinciales lorsque le conflit ne peut être atténué.
L’office désigné est responsable de l’achèvement de l’enquête conformément aux normes de la section 1.1.1, Réception des demandes et de la section 1.1.2, Étude du cas, paragraphe sur les Enquêtes sur la protection de l’enfance. L’office désigné communique ensuite les résultats détaillés de l’enquête au directeur (par l’intermédiaire de la Section des enquêtes provinciales), aux offices de délivrance des permis et de placement, aux comités locaux de protection contre les mauvais traitements et à la régie d’autorisation de l’office désigné.
Dossiers sur la protection des enfants
L’office qui a reçu l’allégation ou l’information renvoie l’affaire à l’office désigné qui est responsable de mener l’enquête. L’office désigné crée un dossier de cas en se servant du Système de modules relatifs à l’accueil et à la réception des demandes. Si le foyer est un lieu sûr, l’office de placement ou de délivrance des permis proposé ouvre le dossier dans le Système de modules relatifs à l’accueil et à la réception des demandes et termine l’enquête.
Si un cas a été renvoyé à la Section des enquêtes provinciales pour enquête, la réception des demandes est fermée et la Section des enquêtes provinciales ouvre un dossier de protection des enfants (PRT-M) dans le SISEF pour y enregistrer son enquête et sa conclusion.
Lorsqu’un incident serait lié à des mauvais traitements dans un foyer nourricier ou dans une résidence familiale (consultez Foyers nourriciers et résidences familiales dans cette section), la Section des enquêtes provinciales n’ouvre pas de dossier sauf si elle procède à une enquête parce que le présumé agresseur est aussi un employé d’un office ou d’un établissement d’aide à l’enfant de groupe, ou parce qu’il existe un conflit d’intérêts qui exige l’intervention de la Province.
La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique aux dossiers sur le personnel des ministères du gouvernement provincial et aux organismes externes désignés comme des organismes gouvernementaux dans l’annexe B du Règlement sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
En vertu du paragraphe 76(3) de la Loi, les renseignements concernant une enquête sur la protection des enfants placée dans un dossier personnel doivent être désignés, et une mise en garde clairement indiquée pour indiquer que l’information est soumise au paragraphe 76(3) de la Loi. Par exemple, l’identification d’une source de renvoi doit toujours être protégée.
Conformément au paragraphe 76(3) de la Loi et au Règlement sur les mauvais traitements infligés aux enfants, la Section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants ne communique des renseignements détaillés sur une enquête qu’aux offices de services à l’enfant et à la famille et aux services de police qui sont directement concernés par un cas. La direction peut également transmettre des détails à un établissement d’aide de groupe concerné, comme un foyer de groupe, un centre de traitement ou un établissement correctionnel pour jeunes, lorsque cela est nécessaire pour la protection des autres résidents.
Conformément aux paragraphes 18.4(2) et (3) de la Loi, la direction peut communiquer les conclusions de son enquête aux autres parties concernées ou demander à l’office désigné de le faire. En principe, la direction envoie une lettre résumant les résultats et les conclusions au présumé agresseur, à l’office qui a la tutelle de l’enfant et, le cas échéant, à l’employeur du présumé agresseur. Dans le cas d’un enfant qui n’est pas pris en charge par un office, la direction peut communiquer avec le tuteur ou les parents de l’enfant pour expliquer les résultats.
La direction fournit également des services de consultation à l’égard de cas et aide les offices qui mènent des enquêtes difficiles telles que celles relatives à des cas d’exploitation sexuelle d’enfants par des tiers ou des réseaux d’exploitation sexuelle.
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- Rapport à la Section des enquêtes provinciales relatives aux mauvais traitements infligés aux enfants
- allégations de mauvais traitements infligés par le personnel actuel;
- allégations de mauvais traitements infligés par un ancien membre du personnel;
- allégations contre le personnel travaillant au Centre manitobain pour la jeunesse ou au Centre Agassiz pour la jeunesse (il existe un protocole d’entente entre la direction et le Service correctionnel pour mener ces enquêtes en vertu de l’article 4, et non de l’article 18.6 de la Loi);
- utilisation de moyens de contention entraînant des blessures.
- Dossiers sur la protection des enfants de l’office – Lorsqu’il reçoit des renseignements selon lesquels un enfant est ou pourrait avoir été maltraité dans un foyer nourricier agréé, le travailleur renvoie l’affaire à l’office désigné situé à l’emplacement géographique où se trouve le foyer nourricier (selon les critères du Protocole). L’office désigné ouvre alors un dossier de réception d’une demande conformément au principe directeur visant les dossiers sur la protection des enfants de la Section des enquêtes provinciales, figurant ci-après dans cette section. Pour un foyer nourricier, l’office désigné coordonne et mène et conclut finalement son enquête. Pour un lieu sûr, l’office de placement ouvre le module de réception des demandes et effectue, coordonne et conclut son enquête.
- Dossiers sur le personnel des offices et des établissements – À la réception des résultats d’une enquête relative aux mauvais traitements infligés à un enfant menée par la direction, un office de services à l’enfant et à la famille ou un établissement d’aide à l’enfant de groupe s’assure d’inclure dans le dossier de l’employé ou du bénévole concerné des renseignements sur les résultats de l’enquête et toute mesure disciplinaire appliquée.
Foyers nourriciers
Pour les allégations relatives à un foyer nourricier, conformément aux critères du protocole d’enquête sur les mauvais traitements dans les foyers nourriciers (le protocole) [disponible dans le SISEF dans « Forms/Protocols »], l’office désigné situé à l’emplacement géographique du foyer nourricier coordonne et réalise l’enquête.
Dans le cas d’allégations relatives aux lieux sûrs, l’office qui a désigné la résidence comme lieu sûr effectue l’enquête, à moins que le lieu sûr soit également un employé.Établissements d’aide à l’enfant de groupe
Le titulaire de permis informe le tuteur et, le cas échéant, l’office de placement de l’incident par téléphone ou par voie électronique dans les meilleurs délais. Le rapport d’incident est rempli par le membre du personnel concerné et soumis dans les cinq jours.Une copie du rapport d’incident n’est remise à la Section des enquêtes provinciales que si l’allégation est l’une des suivantes :