1.3.1 Services de protection des enfants
Volume 1 : |
Normes des offices |
---|---|
Chapitre 3 : |
Services de protection des enfants |
Section 1 : |
Services de protection des enfants |
Approuvé : |
2022/06/22 |
La présente section contient les normes et les principes directeurs provinciaux relatifs à la prestation des services de protection des enfants par les offices de services à l'enfant et à la famille. Elle s'ajoute aux normes de gestion des cas se trouvant au chapitre 1 du présent volume.
Les responsabilités des offices relativement aux mauvais traitements infligés aux enfants font l'objet de la section 1.3.3, Mauvais traitements infligés aux enfants.
-
Obligation d'assurer la protection des enfants
L'alinéa 7(1)a) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille décrit le devoir des offices de services à l'enfant et à la famille de protéger les enfants. L'article 17 définit les circonstances dans lesquelles un enfant a besoin de protection.
Enquêtes relatives à la protection des enfants
La police est chargée de déterminer si une personne a commis une infraction en vertu du Code criminel (Canada) ou de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille (la Loi).
L'article 18.4 de la Loi stipule qu'un office doit immédiatement enquêter sur une affaire relative à la protection d'un enfant et doit communiquer ses conclusions à diverses parties. La Loi exige aussi que les services de police fournissent des renseignements utiles à l'office qui mène l'enquête, et elle précise à quel moment les policiers doivent aviser l'employeur des accusations portées contre son employé.
Offices désignés pour la prestation des services d'accueil
L'article 21 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille exige que les quatre régies désignent conjointement un office afin que celui-ci fournisse des services d'accueil et d'urgence dans les régions de la province qu'établissent les règlements. Cela ne signifie pas que le processus d'accueil de la section 1.1.1, Réception des demandes, s'applique uniquement aux offices désignés. Les offices sont désignés en vertu du Règlement sur les services d'accueil et d'urgence conjoints des offices désignés. Les articles 4 à 9 énumèrent les devoirs et pouvoirs, les services qui doivent être fournis, le processus lorsqu'un autre office fournit déjà des services, les décisions et les mesures requises lors de la fourniture de services de protection des enfants, la détermination du besoin de services continus et la régie en charge des services.
Confidentialité et communication des renseignements
La communication de renseignements relatifs à un cas de protection d'enfants est régie par le paragraphe 76(3) de la Loi. Cela comprend la communication des conclusions d'une enquête relative à la protection des enfants conformément aux paragraphes 18.4(2), (2.1) et (3) de la Loi.
-
Protection des enfants et sauvegarde de l'unité familiale
Les principes énoncés dans la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ne constituent pas l'acceptation d'une idéologie, d'une méthodologie ou d'un résultat particuliers. Ils fournissent plutôt une orientation générale aux offices et à leur régie d'autorisation en ce qui concerne la prestation des services. Par exemple, les familles ont le droit de recevoir des services de prévention et de soutien offerts afin de sauvegarder l'unité de la famille et de recevoir des services qui tiennent compte de leur patrimoine culturel et linguistique.
La Loi prévoit des solutions de rechange à l'appréhension ou au retrait d'un enfant pourvu qu'un office assume sa responsabilité de protéger un enfant ayant un besoin de protection. Celles-ci comprennent :
- services d'aide ménagère et d'aide parentale (Recours à des aides ménagères et à des aides parentales) [en anglais seulement];
- placement volontaire (Utilisation des accords de placement volontaire);
- ordonnances en vertu de l'article 20 de ne pas communiquer avec un enfant (ordonnances de non-communication)
- ordonnances de surveillance en vertu de l'alinéa 38(1)a).
On peut aussi utiliser les ordonnances de surveillance lorsqu'un enfant qui a été appréhendé est rendu à ses parents ou à son tuteur.
Formation sur place pour le travail lié à la protection des enfants
Tous les membres du personnel des services extérieurs de l'office doivent recevoir une formation continue sur les services de protection des enfants axés sur la famille dans les 12 mois suivant la date de leur embauche. Lorsque cela est possible, on recommande fortement que les nouveaux employés reçoivent leur formation dans les six mois suivant leur date d'embauche.
Communication des conclusions d'une enquête relative à la protection d'un enfant
En vertu de l'article 18.4 de la Loi, les offices sont tenus de communiquer les conclusions d'une enquête sur le besoin de protection d'un enfant. Le paragraphe 18.4(3) limite la divulgation lorsqu'une enquête criminelle est en cours et que l'agent de la paix qui en est chargé demande à un office de ne pas communiquer les conclusions jusqu'à ce que l'enquête criminelle soit terminée.
L'office qui mène une enquête doit aviser toutes les parties applicables énumérées aux paragraphes 18.4(2) et (2.1) si un enfant a besoin ou non de protection. Cet avis peut être donné par écrit ou en personne, ou les deux. Cette mesure devrait également être consignée dans le dossier.
Les offices sont censés fournir des directives précises à leurs employés et superviseurs en ce qui concerne la communication de conclusions. Cela devrait être fait avec la consultation et l'aide de l'avocat de l'office. Les régies d'autorisation peuvent aussi guider les offices et leur offrir de l'aide sur demande.
Recours à des fournisseurs auxiliaires de services
Responsabilités en matière de services – Les offices de services à l'enfant et à la famille ont couramment recours à des fournisseurs auxiliaires de services (organismes ou particuliers) lorsque cela est nécessaire afin d'assumer efficacement leurs responsabilités en matière de protection des enfants. Cependant, les offices demeurent responsables des résultats des services jusqu'à ce que la décision soit prise de fermer un dossier ayant trait à la protection des enfants. Les dossiers de protection des enfants ne doivent être fermés que lorsque les enfants sont en sécurité, que leurs besoins sont satisfaits par la famille et qu'une évaluation des risques et un jugement clinique appuient la fermeture. Un dossier ne doit pas être fermé uniquement parce qu'un fournisseur auxiliaire de services offre des services à la famille.
Communication de renseignements aux fournisseurs auxiliaires de services – Lorsqu'un office a recours à un fournisseur auxiliaire de services pour aider à la conception et à la mise en œuvre d'un plan de services pour une personne ou une famille, il est possible que l'on exige un consentement écrit de cette personne ou famille concernant la communication de renseignements entre l'office et le fournisseur. Par exemple, lorsqu'un office exige qu'un parent recherche de l'aide pour un problème de toxicomanie ou de santé mentale, l'office doit obtenir le consentement de la personne pour l'aiguiller ou pour obtenir des renseignements à son sujet de la part d'un fournisseur de service. Toutefois, un consentement n'est pas exigé lorsque les renseignements en question se rapportent à une enquête relative à la protection d'un enfant. Par exemple, un office pourrait avoir recours à une autorité scolaire ou à un fournisseur de services de garde d'enfants afin que ceux-ci lui communiquent leurs observations et leurs préoccupations au sujet d'un enfant en vertu de l'article 18 et du paragraphe 76(3) de la Loi.
Contrats de service avec des fournisseurs auxiliaires de services – Les offices sont tenus de signer des contrats individuels avec les fournisseurs auxiliaires pour que ceux-ci puissent fournir un service à un enfant ou à une famille en vertu de la Loi. Ces contrats ne sont pas nécessaires si les fournisseurs sont autorisés en vertu de la Loi ou sont financés par le ministère dans le cadre d'une convention d'achat de services relative à la prestation du service en question. Par exemple, la Province finance des foyers de groupe, des centres de traitement ainsi que des garderies en résidence et des établissements de garde d'enfants afin qu'ils fournissent des services de garde d'enfants. Les organismes communautaires peuvent recevoir des fonds afin de fournir des services de soutien à la famille.
Un contrat individuel de services doit comprendre :
- la définition des services, les objectifs, les activités et les résultats;
- les exigences relatives à l'établissement de rapports;
- les ententes de financement des services, s'il y a lieu.
Pour en savoir davantage sur les conventions d'achat de services, les offices peuvent communiquer avec la Direction des services de protection des enfants.
Protocoles entre les provinces et les territoires
Le Manitoba est signataire du Protocole provincial/territorial concernant le déplacement d'enfants, de jeunes et de familles entre les provinces et les territoires. Les provinces et territoires ont accepté d'utiliser les mêmes lignes directrices afin que les enfants et les jeunes continuent de recevoir les services dont ils ont besoin, où qu'ils vivent au Canada. Ces lignes directrices sont décrites dans le Protocole provincial/territorial concernant le déplacement d'enfants, de jeunes et de familles entre les provinces et les territoires.
Les dispositions générales comprennent un engagement à l'égard du protocole et les exigences relatives à la coordination des services, aux responsabilités financières, à la mise en œuvre du protocole et au règlement des différends.
Les renseignements propres au Manitoba décrivent en outre le flux de travail et les exigences spécifiques pour les enfants entrant ou sortant du Manitoba. Les principales fonctions du Bureau interprovincial sont les suivantes :
- Signalements d'une situation liée à la protection de l'enfance
- Demande de service interprovincial
- Services de rapatriement
La Division des services aux enfants et aux jeunes est la régie centrale en vertu du protocole. La division coordonne et anime les services (à l'exception des placements en établissement de soins en résidence) par l'intermédiaire du Bureau interprovincial et du spécialiste interprovincial de chaque régie. Formules propres au Manitoba :
- Signalement interprovincial d'une situation liée à la protection des enfants
- Entente interprovinciale de placement
- Demande interprovinciale de services
Ces formules se trouvent dans le Système d'information sur les services à l'enfant et à la famille (SISEF) dans « Forms/Interprovincial Protocols-Materials ».
Signalements d'une situation liée à la protection de l'enfance
La pratique consistant à diffuser des signalements d'une situation liée à la protection des enfants s'applique aux enfants disparus. Pour diffuser un signalement à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba, un office, ou sa régie d'autorisation, doit remplir une formule de signalement interprovinciale d'une situation liée à la protection des enfants, et l'envoyer par télécopieur au Bureau interprovincial. Les formules de signalement se trouvent dans le SISEF dans « Forms/Interprovincial Protocols-Materials ».
Veuillez noter que la pratique consistant à diffuser des signalements de naissance est abandonnée à compter du 1er juillet 2020. Pour connaître les normes et la politique concernant le travail avec les futurs parents à haut risque, veuillez consulter la section 1.2.2.,Services aux familles volontaires.
-
- Orientation sur les services de protection des enfants – Dans les trois mois suivant le début de l'emploi, tous les travailleurs et superviseurs reçoivent, dans le cadre d'une séance d'orientation, de l'information sur les services de protection des enfants offerts par leur office. Cette orientation comprend :
- une introduction aux dispositions de la Loi et des règlements relatifs à la protection des enfants;
- une introduction aux exigences et aux normes relatives aux dossiers sur les services et à la gestion de cas figurant dans le Guide de normalisation des services à l'enfant et à la famille;
- un aperçu des services de protection des enfants offerts par l'office;
- les noms, les emplacements et les coordonnées des offices désignés pour la prestation des services d'accueil;
- les noms, les emplacements et les coordonnées des détachements de police et des établissements de santé des régions géographiques dans lesquelles l'office fournit des services;
- les coordonnées de conseillers de l'office.
- Ouverture d'un cas de protection des enfants – Selon l'un de leurs principes directeurs relatifs aux à la protection des enfants, les offices ouvrent un cas de protection des enfants lorsque l'une ou plusieurs des situations suivantes s'appliquent :
- une évaluation de sécurité indique qu'un enfant a ou pourrait avoir besoin de protection;
- la probabilité de préjudice futur évalue le risque élevé ou très élevé pour un enfant;
- une enquête visant la protection d'un enfant conclut que l'enfant a besoin de protection;
- l'office offre des services à une mère enceinte ou à une mère naturelle n'ayant pas l'âge requis pour consentir, tel que celui-ci est défini à l'article 150.1 du Code criminel du Canada.
- Gestion de cas relatifs à la protection des enfants – Il y a toujours un responsable de cas assigné à un dossier de protection ouvert. Le superviseur du responsable du cas veille à ce qu'un travailleur désigné soit affecté au cas lorsque le responsable du cas s'absente pour une raison ou une autre.
- Enfant ayant besoin de protection laissé au foyer familial – La décision de laisser ou de rendre un enfant ayant besoin de protection à la personne qui en a la charge en vertu de l'article 26 de la Loi est fondée sur les mesures suivantes :
- Un plan de sécurité confirme qu'il est sécuritaire de laisser ou de rendre l'enfant au foyer familial.
- S'il y a lieu, un membre de la famille élargie ou de la communauté est en mesure d'aider à prendre soin de l'enfant et à signaler toute préoccupation à l'office, et est disposé à le faire.
- Le cas échéant, l'office fait appel à une femme au foyer ou à une aide parentale en vertu de l'article 13 de la Loi.
- S'il y a lieu, un tribunal a ordonné à la personne soupçonnée d'avoir fait subir des mauvais traitements à l'enfant de ne pas avoir de contact avec l'enfant en vertu du paragraphe 20(3) de la Loi, et cette personne a respecté l'ordonnance.
- Placement volontaire au lieu d'une appréhension – Un office conclut un contrat de placement volontaire avec un parent ou un tuteur au lieu de procéder à une appréhension, conformément à la politique relative à l'utilisation de contrats de placement volontaire, à la section 1.2.5, Placement volontaire des enfants.
- Documentation des décisions relatives aux services de protection des enfants – Le superviseur d'un office veille à ce que le dossier de cas soit conforme à la norme 5 de la section 1.7.1, Dossiers sur les services. En outre, le superviseur s'assure que le dossier contient l'information et la documentation portant sur les raisons d'ouverture du dossier (norme 2) et, s'il y a lieu, les justifications pour :
- quitter ou ramener un enfant au domicile familial (norme 4);
- placer un enfant dans le cadre d'un contrat de placement volontaire (norme 5);
- recourir à des fournisseurs auxiliaires de services;
- fermer le dossier.
- Fermeture d'un dossier – Un dossier de protection d'un enfant demeure ouvert jusqu'à ce qu'un superviseur approuve sa fermeture en se fondant sur une ou plusieurs des situations suivantes :
- Tous les enfants concernés dans ce dossier n'ont plus besoin de protection, et les services ne sont plus nécessaires ou ne sont plus offerts de façon volontaire.
- Un autre organisme a accepté la responsabilité des services continus de protection des enfants conformément aux normes de transfert.
- Tous les enfants concernés dans le dossier deviennent des pupilles permanents en vertu de l'article 38 de la Loi.
- Il y a un changement dans la catégorie de cas, qui passe de la protection des enfants (PRT) aux services aux familles volontaires (VFS).