1.2.2 Services aux familles à participation volontaire
Volume 1 : |
Normes des offices |
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Chapitre 2 : |
Services aux familles |
Section 2 : |
Services aux familles à participation volontaire |
Approuvé : |
2022/06/30 |
La section 1.2.2 contient les normes provinciales relatives aux services aux familles à participation volontaire conformément à la partie II de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, y compris les services aux futurs parents et aux parents seuls. Cette section s’applique aux offices de services à l’enfant et à la famille.
Le chapitre 6, Services d’adoption, contient des normes supplémentaires relatives aux services aux parents biologiques en vertu de la Loi sur l’adoption.
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Loi sur les services à l’enfant et à la famille
L’article 1 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille (la Loi) contient les définitions suivantes :
- « enfant » Un mineur (de moins de 18 ans)
- « famille » Le parent de l’enfant, son beau-parent, ses frères, ses sœurs, ses grands-parents, ses tantes, ses oncles, ses cousins, son tuteur, la personne qui lui tient lieu de parent et le conjoint ou le conjoint de fait de l’une de ces personnes
- « parent » Parent au sens de la partie II de la Loi sur le droit de famille ou parent adoptif
L’article 7 dresse la liste des fonctions des offices. Elles incluent la fourniture de services aux familles pour empêcher que ne se créent des conditions qui nécessitent le placement des enfants et pour assurer la protection de ces derniers.
Le paragraphe 9(1) indique qu’un membre de la famille peut demander à un office de lui offrir des services pour l’aider à résoudre des problèmes familiaux. Ces services sont offerts à la demande d’une personne ou d’un membre de la famille et sont donc à participation volontaire.
Les paragraphes 9(2) à 9(4) concernent les services offerts aux parents mineurs. Sur demande d’un parent mineur, les offices doivent fournir les services communautaires ou de l’office ou aiguiller le parent mineur en vue de l’obtention de ces services. Les offices de protection de l’enfance doivent travailler en collaboration avec le système de soins de santé pour s’assurer que le parent mineur est informé de tous les services nécessaires et y a accès. Les hôpitaux ou autres établissements (maisons maternelles) doivent aviser le directeur ou un office lorsqu’une personne mineure est admise pour recevoir des soins pendant sa grossesse. Les hôpitaux doivent également déclarer au directeur la naissance d’un enfant né d’une personne mineure, à l’aide de la formule CFS-3(F), Avis de maternité, annexe A du Règlement sur les services à l’enfant et à la famille.
L’article 10 concerne les services répondant à des besoins particuliers et l’aide d’urgence. L’article 5 du Règlement sur les services à l’enfant et à la famille prescrit les services répondant à des besoins particuliers et l’aide d’urgence que les offices doivent fournir.
L’article 76 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille porte sur la confidentialité des dossiers et leur accès. Le paragraphe 76(12) comprend des dispositions particulières sur les dossiers relatifs aux personnes demandant des services.
Loi sur le droit de famille
L’article 1 de la Loi sur le droit de famille définit un parent comme un parent au sens de la partie II de la Loi ou un parent adoptif.
La partie II, section 2, article 23 de la Loi contient des dispositions relatives aux ordonnances déclaratoires :
- Conformément au paragraphe 23(1), toute personne intéressée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu’une personne est ou n’est pas le parent d’un enfant né ou à naître.
- Le paragraphe 23(2) indique qu’un avis de la requête doit être remis au directeur afin qu’il s’assure que l’enfant n’a pas été placé en vue de son adoption.
- Le paragraphe 23(3) dispose que le tribunal ne peut entendre une requête en vertu de l’article 23 si, en réponse à l’avis prévu au paragraphe 23(2), le directeur certifie au tribunal que l’enfant a été placé en vue de son adoption et que plus de 21 jours se sont écoulés depuis qu’un parent :
- a consenti à son adoption en vertu de la Loi sur l’adoption;
- a signé une renonciation volontaire à la tutelle en vertu de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille.
La partie III concerne la reconnaissance d’une décision extraprovinciale portant sur la paternité.
La partie IV concerne les dispositions relatives aux pensions alimentaires pour enfants :
- Selon l’article 36, tout parent doit, de façon raisonnable, fournir des aliments à son enfant et pourvoir à son éducation, qu’il soit sous sa garde ou non.
- Conformément au paragraphe 37(1), le tribunal peut ordonner à un parent ou à une autre personne qui a une obligation alimentaire à l’égard d’un ou de plusieurs enfants de verser une prestation pour les aliments des enfants ou de l’un d’eux.
Loi sur l’adoption
L’article 1 de la Loi sur l’adoption définit un parent naturel comme étant le père biologique ou la mère biologique d’un enfant.
L’article 26 concerne les préavis aux pères naturels, les cas dans lesquels ces préavis ne sont pas obligatoires et les cas dans lesquels le tribunal exempte de l’obligation de préavis.
Les articles 7 à 9 du Règlement sur l’adoption dressent la liste des services que les offices de services à l’enfant et à la famille et les agences d’adoption autorisées doivent fournir aux parents naturels.
Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille
L’article 19 de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille énumère les pouvoirs et les devoirs des régies de services à l’enfant et à la famille. Les alinéas a) et h) concernent les services aux familles. Le paragraphe 23(1) de la Loi donne aux régies le pouvoir de conclure des accords pour veiller à la prestation des services.
La partie II du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille établit les processus pour établir la régie responsable des dossiers et la régie qui fournit les services.
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Services aux familles
Les services aux familles conformément à la Partie II de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille sont fournis, pour la plupart, volontairement, à la demande d’une personne ou d’une famille.
Bien que les offices de services à l’enfant et à la famille soient tenus de fournir des services conformément à la Partie II de la Loi, ils peuvent déterminer, à leur discrétion, le moment et la manière dont ils offriront ces services à une famille donnée, conformément au paragraphe 9(1). Les décisions concernant les services doivent être prises selon les besoins de la famille, en fonction des services et des ressources à la disposition de l’office.
L’office a moins de latitude en ce qui concerne les services aux parents mineurs. Conformément aux paragraphes 9(2) et 9(3) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, les offices doivent fournir des services aux parents mineurs qui le demandent. Ils doivent également travailler avec d’autres professionnels et institutions pour veiller à ce que les parents mineurs soient informés des services qui leur sont offerts. À cet égard, ils peuvent obtenir l’aide de leur régie d’autorisation et d’autres offices.
Pour fournir des services aux familles, les offices ont la possibilité d’avoir recours aux membres de la famille élargie et aux ressources communautaires existantes afin de répondre aux besoins physiques, affectifs, sociaux et culturels des parents et de leurs enfants.
Services aux parents naturels
Les offices sont tenus de soutenir les futurs parents et de collaborer avec eux pour éviter de séparer les nouveau-nés de leurs parents, de la famille élargie ou de la communauté. Les appréhensions n’ont lieu qu’en dernier recours. Cette approche est conforme aux normes nationales prévues par la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (loi fédérale).
Les régies de services à l’enfant et à la famille peuvent élaborer des normes et des modèles de pratiques supplémentaires quant à la prestation de services à participation volontaire aux futurs parents, y compris des normes qui traitent de l’identité culturelle, des traditions et des enseignements uniques des personnes desservies par leurs offices.
Après la naissance d’un enfant qui demeure sous la garde d’un parent, un office peut continuer à fournir des services aux familles à participation volontaire ou diriger la famille vers les services de santé, les programmes et soutiens communautaires ou la communauté autochtone.
Pratiques d’enregistrement
L’énoncé de politique de cette section se limite à l’enregistrement des transitions des services aux familles à participation volontaire aux interventions de protection des enfants, et réciproquement. La section 1.1.1, Réception des demandes (en anglais seulement), comprend des politiques et des normes à l’égard du processus de réception des demandes et, en particulier, de l’utilisation du Système de modules relatifs à la réception des demandes et du Système d’information sur les services à l’enfant et à la famille (SISEF). La section 1.7.1, Dossiers sur les services, contient des politiques et des normes concernant les dossiers sur les services devant être tenus par les offices de services à l’enfant et à la famille et les agences d’adoption autorisées.
L’article 76 de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille porte sur la confidentialité des dossiers et leur accès. La Loi fait une distinction nette entre les dossiers relatifs aux personnes demandant des services et les dossiers de protection des enfants. En vertu du paragraphe 76(3), les offices peuvent divulguer de l’information sans le consentement de la personne faisant l’objet du dossier. Toutefois, en vertu du paragraphe 76(12), les offices ne doivent pas divulguer de renseignements provenant des dossiers relatifs aux personnes demandant des services sans le consentement de la personne faisant l’objet du dossier. De plus, le droit d’accès aux dossiers en vertu du paragraphe 76(4) s’applique aux dossiers relatifs aux personnes demandant des services, mais non aux dossiers de protection des enfants.
Les pratiques d’enregistrement des offices doivent tenir compte du sens de la Loi et de ses dispositions. Lorsqu’une famille ou un parent naturel demande des services et qu’il n’y a pas de raison de croire qu’un enfant a besoin de protection, ou que l’enfant n’est pas encore né et que le futur parent souhaite bénéficier de services de prévention, il faut ouvrir le dossier comme un dossier de services aux familles à participation volontaire. Réciproquement, l’office peut ouvrir un dossier de protection d’un enfant, mais le remplacer par un dossier de services aux familles à participation volontaire lorsqu’il n’existe pas de préoccupations quant à la protection de l’enfant et que la personne ou la famille a demandé à l’office de lui fournir des services à participation volontaire continus.
Les catégories de dossiers dans le SISEF sont conformes à la Loi et facilitent le processus de transition susmentionné. Si des services aux familles à participation volontaire deviennent une intervention de protection à l’égard d’un enfant, le dossier de services aux familles à participation volontaire est clos et un dossier de protection d’un enfant est ouvert, et vice versa.
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- Politiques concernant les services aux familles – Un office ou sa régie d’autorisation a des politiques écrites concernant les services aux familles qui sont conformes aux normes et aux lois et règlements provinciaux. Ces politiques peuvent également tenir compte des normes adaptées à la culture de la régie d’autorisation. Les politiques sont distribuées aux membres du conseil et du personnel des offices ou sont mises à leur disposition en ligne. Elles sont mises à la disposition des membres du grand public sur demande.
- Plans annuels concernant les services aux familles – Un office rédige et présente un plan annuel de services à sa régie d’autorisation en ce qui concerne les services aux familles. Au minimum, le plan inclut les buts et les activités concernant les services aux familles à participation volontaire et les services aux futurs parents et aux parents seuls. Le plan peut faire partie d’un plan général incluant des services de protection des enfants, des services aux enfants placés, le développement des ressources, des services d’adoption et des services consécutifs à l’adoption.
- Initiatives de prévention et d’intervention précoce – Les initiatives de prévention et d’intervention précoce des offices sont clairement organisées en divers processus de planification, notamment les populations cibles précises, les buts, les stratégies et les résultats prévus.
- Services axés sur les familles – Tous les membres du personnel de service extérieur des offices reçoivent une formation interne sur les services axés sur les familles dans les six mois qui suivent leur date d’embauche.
- Gamme complète de services aux familles – Les offices fournissent toute une gamme de services aux familles en vertu de la partie II de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille. Ils fournissent ces services aux familles à qui ils ont la responsabilité de fournir des services continus en tant que régies responsables en vertu de la partie II du Règlement sur les régies de services à l’enfant et à la famille ou conformément à un accord de services en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur les régies de services à l’enfant et à la famille.
- Ouverture d’un dossier de services aux familles à participation volontaire – Selon l’une de leurs politiques en matière de services aux familles, les offices ouvrent un dossier de services aux familles à participation volontaire à moins que l’une ou plusieurs des situations suivantes ne s’appliquent :
- une évaluation de sécurité indique qu’un enfant a ou pourrait avoir besoin de protection;
- une évaluation de la probabilité de préjudice futur indique un risque élevé ou très élevé pour un enfant;
- une enquête visant la protection d’un enfant conclut que l’enfant a besoin de protection;
- une femme enceinte ou une mère naturelle a moins de 14 ans.
- Ouverture d’un dossier de services aux familles à participation volontaire – Futur parent – Les offices travailleront avec les futurs parents dans le cadre d’un dossier de service aux familles à participation volontaire de la manière suivante :
- effectuer les évaluations appropriées afin de déterminer le niveau de risque pour l’enfant à la naissance;
- entreprendre une planification conjointe avec le ou les futurs parents afin de tenir compte du risque évalué et des soutiens jugés nécessaires, en faisant participer la famille élargie et les soutiens avec le consentement du ou des futurs parents, ce qui peut inclure la création d’un plan familial pour se préparer à la naissance de l’enfant. La planification doit inclure la préparation d’un environnement de sommeil sécuritaire pour le futur enfant. Le travailleur de l’office informera le futur parent des options sécuritaires en matière de sommeil et des environnements de sommeil qui présentent un risque pour les nourrissons. Le travailleur fournira au futur parent des renseignements écrits sur les habitudes de sommeil sécuritaire, évaluera l’environnement de sommeil proposé et discutera des options pour améliorer la sécurité, le cas échéant. Si cela a été déterminé comme un besoin, le travailleur aidera le futur parent à obtenir ce qu’il faut pour créer un environnement de sommeil sécuritaire.
- Les futurs parents doivent être aiguillés, avec leur consentement, vers la santé publique locale pour obtenir des soutiens prénatals et vers d’autres soutiens communautaires ou culturels appropriés qui orientent les familles vers les ressources de nos collectivités pouvant offrir des soutiens prénatals sécuritaires et fiables.
- Si un dossier est déjà ouvert pour la famille :
- Le service à la famille se poursuivra dans la catégorie de services aux familles à participation volontaire ou de services de protection déjà déterminée par l’évaluation concernant les enfants se trouvant actuellement dans le foyer. Il peut y avoir des aiguillages ou des consultations avec des collatéraux concernant les besoins de protection des enfants.
- Une évaluation actualisée des besoins et une planification actualisée peuvent être nécessaires pour le futur parent. Ces services doivent être fournis conformément à la norme 7a ci-dessus et l’agent chargé du dossier en assure le suivi dans un nouveau dossier de réception de la demande joint au dossier existant. Les services liés à la planification de la naissance prévue sont des services à participation volontaire.
- Si aucun dossier n’est ouvert pour la famille :
- Si le dossier est ouvert uniquement pour fournir des services aux futurs parents en vue de la préparation pour l’enfant qui n’est pas encore né, consulter la norme 7a ci-dessus. Un dossier familial distinct n’est pas nécessaire s’il n’y a pas de préoccupations liées à la protection concernant les autres enfants du foyer.
- Réponse à un préavis de maternité – À la réception d’un avis délivré en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur les services à l’enfant et à la famille, un agent de réception des demandes ou un responsable de cas communiquera avec la mère naturelle pour lui offrir des services ou pour mener une enquête de protection de l’enfant concernant le futur parent mineur. Le temps de réponse est conforme aux normes de réception des demandes.
- Lorsque le futur parent est âgé de moins de 18 ans, les agents de réception des demandes et les gestionnaires de cas peuvent communiquer avec d’autres services de soutien communautaire et de santé publique sans le consentement du futur parent dans le but d’obtenir des services pour les futurs parents.
- Un responsable de cas ou un agent de réception des demandes crée une demande pour documenter la grossesse. Si des services sont prévus, il faut ouvrir un dossier de services aux futurs parents en tant que services aux familles à participation volontaire.
- Une évaluation des besoins et une planification pourraient être nécessaires pour le futur parent. Ces services doivent être fournis conformément à la norme 7a.
- Le dossier de services aux familles à participation volontaire est clos après la naissance de l’enfant. Le responsable de cas ferme le dossier de services aux familles à participation volontaire si des services continus ne sont pas demandés ni requis.
- La prestation de services liés à la grossesse et à la naissance prévue est la même que celle mentionnée à la norme 7c.
- Le dossier d’enfant pris en charge restera ouvert et les services continueront d’être fournis au futur parent mineur à ce titre, conformément à la politique et aux normes en vigueur.
- Transition vers des services de protection de l’enfant – Un agent de réception des demandes ou un responsable de cas consigne par date et par raison les occasions où il y a un changement de catégorie de dossier, d’un dossier de services aux familles à participation volontaire vers un dossier de protection des enfants, ou réciproquement.
- Services aux pères naturels – Un office offre des services de counseling et de soutien à un père naturel nommé par une mère naturelle qui a donné son consentement à l’office pour qu’il communique avec lui, ou dans le cas de la délivrance d’un préavis au père naturel [formule AA-1(F)] en vertu de l’article 26 de la Loi sur l’adoption. Au minimum, l’office informe le père naturel de son droit en vertu de l’article 23 de la Loi sur le droit de famille.
7a Futur parent âgé de plus de 18 ans sans enfant à la maison
Au cours de la période précédant la naissance de l’enfant, un agent chargé de la réception des demandes ou un responsable de cas ouvrira une demande et s’entretiendra continuellement avec le ou les futurs parents pour :
De multiples tentatives de prise de contact avec le ou les futurs parents peuvent être nécessaires, ainsi que de multiples tentatives pour obtenir le consentement aux aiguillages vers des services communautaires et sanitaires. Il faut consigner ces tentatives conformément aux normes existantes. Les offices doivent informer les futurs parents sur les soutiens offerts par l’office et la collectivité qui fourniront des services pour régler les préoccupations et faire en sorte que les familles demeurent ensemble, dans la mesure du possible.
Les dossiers seront ouverts comme un cas de services aux familles à participation volontaire, et ne peuvent être ouverts comme un cas de protection. Une fois l’enfant né, il faut revoir les normes 6 et 8 afin de décider si le dossier reste un cas de services aux familles à participation volontaire, ou s’il faut changer la catégorie de cas et passer à un cas de protection.
Si le ou les futurs parents refusent de dialoguer avec l’agent chargé de la réception des demandes ou le responsable du cas, et refusent les aiguillages appropriés, il faut consigner ces tentatives de soutien.
Après la naissance d’un enfant, la planification du cas et les réponses aux aiguillages vers des services communautaires doivent être faites en temps utile et conformément aux normes et aux pratiques existantes.
7b Futur parent âgé de plus de 18 ans avec des enfants à la maison
7c Futur parent âgé de moins de 18 ans
7d Futur parent âgé de moins de 18 ans qui est un enfant pris en charge